Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que chaque année, la commission nationale des comptes de campagne publie les comptes des partis politiques au Journal officiel. Dans chaque tableau du compte de résultat figure entre autres la rubrique " Aides financières à d'autres formations politiques " ; de plus, cette indication est suivie de la précision " à détailler en annexe ". Or depuis quelques années, la publication des comptes ne fait plus figurer en annexe la liste des reversements à d'autres formations politiques. Il s'agit là d'une lacune qui porte atteinte à la nécessaire transparence des comptes des partis d'autant que pour certains partis politiques, les transferts de fonds de l'un à l'autre correspondent à des sommes considérables. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de remédier à cette situation afin qu'à l'avenir, les transferts de partis politiques à partis politiques apparaissent à nouveau clairement.

- page 1543


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/06/2003

Aux termes de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, relative à la transparence financière de la vie politique, les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés au cours du premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral qui en assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Afin d'assurer cette publication sommaire, la commission a élaboré un formulaire comprenant un modèle de bilan et de compte de résultat simplifié, qu'elle envoie chaque année aux formations politiques tenues de déposer leurs comptes. Le compte de résultat comprend, dans la colonne " produits ", plusieurs lignes permettant de retracer les différentes catégories de ressources de la formation politique. C'est pour cette raison que figure une ligne intitulée " contributions reçues d'autres formations politiques ". Dans ce formulaire, il est par ailleurs demandé aux formations politiques de préciser en annexe le détail des contributions financières reçues d'autres formations politiques. Cette annexe permet à la commission de vérifier que les contributions ainsi reçues ont bien été versées par les seules formations politiques habilitées, c'est-à-dire celles qui sont soumises aux obligations instituées par l'article 11-7 susvisé de la loi du 11 mars 1988. La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, imposait à la commission de publier les dons des personnes morales. En application de ces dispositions, la commission publiait donc entre autres la liste des partis politiques ayant effectué des dons à d'autres formations politiques. La loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, relative au financement de la vie politique, ayant interdit les dons des personnes morales, la commission, qui n'a comme obligation légale que la publication sommaire des comptes, n'a plus publié les annexes en cause. Celles-ci restent néanmoins consultables par quiconque, en application des dispositions législatives relatives à l'accès aux documents administratifs.

- page 2016

Page mise à jour le