Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que le droit local d'Alsace-Lorraine prévoit que les communes sont tenues d'apporter un secours financier ou autre aux personnes dites " indigentes ". Selon certaines sources, il semblerait que toute personne indigente se trouvant à un moment donné sur le territoire de la commune peut relever de cette aide, la commune pouvant ensuite demander un remboursement à la commun où la personne indigente est domiciliée. Une telle mesure est cependant cohérente entre deux communes relevant du droit local. Par contre, si une commune de Moselle apporte en urgence un secours à un indigent se trouvant sur son territoire et que cet indigent est domicilié en Meurthe-et-Moselle, il souhaiterait savoir quelle est celle des deux communes qui doit supporter la dépense finale, étant entendu qu'en Meurthe-et-Moselle, le droit local ne s'applique pas.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/11/2002

Si l'aide sociale légale relève de la compétence du département, elle demeure toutefois ouverte aux communes de manière subsidiaire, avec une exception concernant le droit local d'Alsace-Lorraine, lequel prévoit que " les communes sont tenues d'apporter un secours aux personnes indigentes ". L'article L. 511-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 220 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, relatif à l'aide sociale communale pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prévoit ainsi que " toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal ". Les critères de définition du domicile de secours ne distinguent pas de situation particulière pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, l'article L. 511-5 du code de l'action sociale et des familles relatif au domicile de secours concernant ces collectivités locales renvoie la détermination de celui-ci au domicile de secours départemental défini à l'article L. 122-2 et s. de ce code, donc au droit commun. Le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans la commune postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf notamment pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux. Lorsque ces conditions sont réunies, les dépenses d'aide sociale de l'intéressé incombent à sa commune de résidence. Toutefois, lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans une autre commune, le maire doit, dans un délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au maire de la commune concernée qui doit se prononcer dans le mois qui suit. Par ailleurs, lorsque le domicile de l'intéressé se trouve situé hors des trois départements précités, notamment en Meurthe-et-Moselle, les frais d'aide sociale engagés sont à la charge de ce département. En outre, s'agissant des personnes sans domicile fixe, ces dépenses incombent à l'Etat en application de l'article L. 121-7 du code précité. Il peut être également précisé que lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le maire prend la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans une autre collectivité, elle doit être notifiée aux services sociaux concernés : commune, département ou l'Etat, dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge de la commune où l'admission a été prononcée.

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