Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que certaines municipalités sont assez négligentes quant à l'installation des plaques indiquant le nom des rues. Il souhaiterait savoir s'il existe au moins une obligation d'apposer une plaque avec le nom de la rue à chacune des extrémités.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003
Ni le code de la voirie routière ni le code général des collectivités territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination des voies communales relève de la compétence du conseil municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il convient cependant de préciser que le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles oblige, indirectement, les communes de plus de 2 000 habitants à établir la liste des voies publiques et privées, la notification de la désignation des voies étant devenue une formalité foncière. La dénomination des rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la voie. En l'absence de directives précises en ce domaine, les communes peuvent se référer utilement aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-15 du code général des collectivités territoriales.
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