Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si une association qui loue un emplacement sur un marché pour distribuer gratuitement des écrits et ouvrages relatifs à son activité est soumise aux règles relatives au colportage.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/09/2002

L'honorable parlementaire souhaite savoir si une association qui distribue gratuitement ses publications sur un marché, depuis un emplacement fixe, est soumise aux règles du colportage. Le colportage est une pratique régie par les articles 18 à 22 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article 18 se borne à définir le colportage en termes généraux en le caractérisant par la distribution sur la voie publique, ou en tout lieu public ou privé, d'écrits de toute nature ou d'images. Cette définition a été précisée par la jurisprudence des tribunaux judiciaires qui a dégagé des critères complémentaires. Le colportage se caractérise, d'une part, par le fait de la mobilité de l'agent, d'autre part, par l'offre faite au public qui constitue une incitation à l'achat ou à la réception d'écrits, à titre onéreux ou gratuit. Le colportage est essentiellement ambulant. II implique que celui qui l'exerce se déplace pour effectuer ses distributions soit à domicile, soit sur la voie publique, soit dans des lieux publics ou privés. Les membres d'une association qui louent régulièrement un emplacement sur un marché pour y dresser un étalage afin de distribuer gratuitement des écrits et ouvrages ne relèvent pas du régime du colportage.

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