Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles après la publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). En effet, la loi NRE, en inscrivant dans le livre VIII du code du commerce un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits, n'a fait pour l'essentiel que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes. Les dispositions contenues dans l'article L. 612-1 de ce même code sont donc toujours en vigueur : les réviseurs de la coopération agricole sont habilités depuis 1967, confirmés par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, et plus récemment par la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, à certifier les comptes des coopératives agricoles, des unions et SICA civiles. La loi NRE a de facto conforté les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice du commissariat aux comptes par les réviseurs et leurs fédérations agréées. En effet, elle n'a pas créé de mesure nouvelle sur le fond. Il n'y a donc aucun motif à ce que les conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée soient modifiées. Or, il existe une analyse divergente exprimée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Il se permet de lui rappeler la position du précédent gouvernement, énoncée clairement le 18 avril 2001 devant le Sénat : " les articles introduits dans le code de commerce ne sont pas applicables aux réviseurs agricoles

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de cocommissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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