Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 11/07/2002
M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les saisies bancaires effectuées sur le revenu minimum d'insertion (RMI). En effet, l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles stipule que le RMI est une " allocation incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôt ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation. Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi par versement sur un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion. " Reste qu'en dehors des retenues CAFAL dont les bases légales sont précisées au sein de l'article L. 262-41 de ce code, nombreux sont les cas où les organismes bancaires acceptent d'honorer les saisies sur des comptes dont les titulaires bénéficient du RMI. Cet état de fait occasionne la forte fragilisation de ces personnes et ménages. Aussi, au regard de ces situations et considérant l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, il lui demande quelles mesures ou rappels il compte prendre afin de faire respecter ladite réglementation.
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Transmise au Secrétariat d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion
Réponse du Secrétariat d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion publiée le 07/11/2002
Le principe de l'insaisissabilité de certaines prestations, parmi lesquelles le revenu minimum d'insertion, a été réaffirmé par la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Il a déjà fait l'objet d'aménagements successifs qui ont permis d'améliorer la protection des populations concernées. Toutefois, le constat qui a été fait du fonctionnement de ce système a montré qu'il demeurait perfectible et qu'une meilleure effectivité du principe d'insaisissabilité devait être recherchée, particulièrement pour les titulaires des minima sociaux et pour les familles à faibles ressources. En effet, toutes les sommes insaisissables versées sur un compte demeurent insaisissables malgré le principe de fongibilité des fonds déposés, mais ces sommes ne peuvent se distinguer immédiatement des autres versements. La charge d'en prouver le caractère insaisissable incombe au titulaire du compte, qui doit faire une demande d'attestation auprès des organismes prestataires. Cette démarche peut être difficile à effectuer pour certaines catégories de population et réclame parfois certains délais. Il en résulte une protection insuffisante et des ruptures de droit particulièrement préjudiciables pour des personnes déjà en difficulté. C'est pourquoi un système plus performant de signalisation automatique des prestations versées a été mis en place par la CNAF en octobre 2001 pour permettre aux établissements bancaires un repérage plus facile de ces sommes. Parallèlement, une réflexion interministérielle a abouti à l'élaboration d'un décret créant un dispositif qui permet, en cas de saisie, la mise à disposition rapide d'une somme (d'un montant égal, au plus, au montant du RMI non familialisé) aux seules conditions que l'intéressé en fasse la demande et que le compte soit approvisionné à cette hauteur. Le décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 instituant ce dispositif est paru au Journal officiel du 13 septembre 2002.
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