Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 11/07/2002

M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le cas des salariés déclarés en invalidité par la médecine du travail dans leur cinquante-neuvième année et que la Caisse d'assurance maladie considère d'office en retraite à leur soixantième anniversaire. Or, certains d'entre eux ne disposent pas du nombre suffisant d'annuités pour avoir droit à une pension de vieillesse à taux plein et se retrouvent dès lors dans une situation financière difficile. En outre, ils peuvent recouvrer leurs pleines aptitudes leur permettant de retrouver un emploi jusqu'à ce qu'ils atteignent les trimestres de cotisations requis. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette question et notamment sur la liberté de choix pour la personne concernée de préférer un retour au travail à une retraite imposée.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 27/02/2003

Un salarié dont l'état d'invalidité a été reconnu par le médecin-conseil auprès de la caisse régionale d'assurance maladie n'est nullement pénalisé au regard du taux de sa pension de vieillesse. En effet, en vertu de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, les assuré(e)s qui ne peuvent poursuivre leur emploi sans nuire gravement à leur santé et qui sont reconnu(e)s inaptes au travail bénéficient d'une pension de vieillesse au taux plein dès soixante ans, même s'ils n'ont pas atteint la durée d'assurance requise pour l'obtention de ce taux. Toutefois, les intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, poursuivre une activité professionnelle au-delà de soixante ans, ainsi que le prévoit l'article L. 341-16 du même code aux termes duquel les invalides exerçant une activité professionnelle peuvent faire opposition à l'attribution de la pension de vieillesse à soixante ans pour demander sa liquidation ultérieure. Les droits seront alors liquidés, compte tenu des trimestres validés ultérieurement. Dans ce cas, la pension de vieillesse ne pourra être inférieure à celle dont ils auraient été bénéficiaires dès l'âge de soixante ans.

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