Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 11/07/2002

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions d'octroi du macaron GIC (grand invalide civil) aux personnes handicapées. Depuis l'utilisation de la classification WOOD par les COTOREP (commission technique d'orientation et de reclassement professionnel) pour l'attribution des taux d'invalidité, les personnes amputées bénéficient d'un taux d'invalidité compris entre 40 % et 79 %. Or ce taux inférieur à 80 % qui ne permet pas de prétendre à l'allocation adulte handicapé, en fonction des revenus, interdit surtout toute attribution du macaron GIC lequel n'est en effet accordé qu'aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité à 80 % avec la mention " station debout pénible ". Cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation et ne tient pas compte des personnes n'ayant perdu qu'un seul membre inférieur et qui, malgré les prothèses, ont du mal à se tenir debout d'une manière prolongée, voire à se déplacer et à parquer leur véhicule. L'octroi du macaron GIC n'entraîne aucun surcoût financier pour l'Etat, mais le refuser à certaines personnes handicapées d'un membre inférieur contribue à renforcer un sentiment d'exclusion et d'injustice et les pousse à restreindre leurs déplacements. Aussi, il lui demande si elle entend étendre le champ d'octroi du macaron GIC aux personnes invalides dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, mais dont la mobilité est cependant réduite.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 17/10/2002

Le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron grand invalide civil (GIC) prévoyait que soit accordé le macaron GIC par le préfet à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, et dont la déficience physique réduit de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose le recours à une tierce personne pour les déplacements. En subordonnant l'octroi du macaron GIC à l'exigence préalable de la carte d'invalidité (donc à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %), le législateur avait entendu l'attribuer exclusivement, au sein de ce public, aux personnes qui, du fait de la lourdeur de leurs incapacités fonctionnelles, se trouvent dans une situation de grande dépendance. La question d'attribuer provisoirement une autorisation de stationner sur des emplacements réservés aux personnes handicapées à des personne attestant, sur la base d'un certificat médical, d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, a été cependant posée à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale. Il a été considéré qu'il n'appartenait pas au maire de délivrer, au vu d'un certificat médical, l'autorisation de stationner sur les emplacements réservés à cette catégorie de personnes, d'autant que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que les personnes handicapées titulaires du macaron GIC. C'est pourquoi l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, qui a été discuté par le Parlement lors de l'examen de l'article 86 du projet de loi de modernisation sociale, a confirmé les conditions d'attribution prévues par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990. Un décret fixera prochainement les conditions d'application de cet article. Toutefois, l'article 86 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit un élargissement de l'accès des emplacements de stationnement réservés à des catégorie plus larges d'usagers, en permettant aux personnes titulaires de la carte " station debout pénible, c'est-à-dire ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et dont le handicap rend la station debout pénible, d'y stationner. Cet accès est circonscrit au territoire communal et subordonné à une autorisation du maire, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont en situation de grande dépendance, en risquant d'augmenter le taux d'occupation de ces emplacements réservés.

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