Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 11/07/2002

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de l'application des lois Aubry sur la réduction du temps de travail et de l'accord-cadre qui en émane en ce qui concerne les conditions d'exercice de la profession d'ambulancier en milieu rural. Des responsables d'entreprise et un grand nombre de salariés considèrent que ces textes sont inadaptés en ce qui concerne l'organisation de la garde départementale hors du domicile du salarié. La remise en cause de la notion d'astreinte entraîne de profondes perturbations de la vie familiale et une perte de pouvoir d'achat. Cela fait craindre que le service en milieu rural ne soit remis en cause avec les conséquences négatives que cela peut avoir en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Ne serait-il pas opportun de prévoir des aménagements spécifiques aux règles de cette profession pour que les conditions de vie et de travail de ce personnel soient préservées et que la qualité du service au public soit maintenue ?

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 15/05/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les mesures relatives au secteur des transports sanitaires en matière de durée du travail. Les organisations représentatives signataires ont, conformément à la liberté conventionnelle, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimées adaptées à la situation particulière de la branche. Les dispositions négociées n'étant pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous les réserves et exclusions formulées dans l'arrêté d'extension, elles pouvaient entrer en application. L'accord de branche étendu du 4 mai 2000 ne prévoit pas de modalités distinctes selon que les services de permanence se tiennent à domicile ou sur le lieu de travail. De plus, les signataires de l'avenant du 30 juin 2000 précisent qu'un système spécifique d'astreinte au sens de l'article L. 212-4 bis du code du travail ne peut désormais plus être mis en place dans les entreprises de transport sanitaire. Cet accord institue, par ailleurs, un repos quotidien de onze heures avant et après toute période de travail ou de permanence. En revanche, l'accord définit, pour les personnels ambulanciers roulants, le régime d'équivalence applicable, compte tenu des temps d'inaction, notamment au cours des services de permanence, de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité. Ce régime prévoit que, à l'issue d'une période transitoire de trois ans, le cumul des amplitudes journalières d'activité sera pris en compte pour 75 % de sa durée. Toutefois, lorsque, du fait de l'employeur, les personnels roulants ambulanciers n'assurent pas plus de 40 permanences par an, un régime d'équivalence spécifique est institué, aboutissant à l'issue de la même période transitoire, à la prise en compte du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité à hauteur de 80 à 90 % selon le nombre de services de permanence effectué. A terme, en 2003, un salarié effectuant plus de 40 services de permanence dans l'année verra ainsi l'amplitude hebdomadaire de sa durée de travail prise en compte à hauteur de 75 %. En ce qui concerne les particularités de travail en milieu rural, il appartient aux partenaires sociaux signataires de cet accord de prévoir, le cas échéant, des dispositions conventionnelles spécifiques qui seraient applicables aux salariés concernés travaillant en milieu rural.

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