Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation concrète suivante. Une femme de nationalité russe, habitant Moscou, décide de venir en France. Entrée clandestinement sur notre territoire, ses qualités physiques - blonde, grande, jeune, belle - lui permettent d'être aussitôt recrutée " au noir " dans un cabaret comme danseuse-animatrice (sic). Désireuse de sortir de la clandestinité, elle fait la connaissance, dans son cabaret, d'un client qui, quelques semaines plus tard, décide de l'épouser. Deux mois après ce mariage, la situation de l'épouse ayant été régularisée par l'octoi d'une carte de séjour de dix ans (conséquence du mariage), celle-ci décide de demander le divorce et l'obtient quelques mois plus tard sans que cette rupture ne remette en cause son autorisation de séjour de dix ans. La belle fait alors venir un citoyen russe, avec un visa de touriste, qui se trouve être son premier mari, dont elle avait divorcé avant de quitter Moscou. Ce remariage permet au mari d'obtenir une carte de séjour de dix ans. Environ trois mois après ce remariage, le mari demande le divorce et l'obtient quelque temps plus tard sans que cette séparation ne remette en cause son autorisation de séjourner en France. Installé pendant la procédure de divorce avec une jeune russe qu'il a fait venir de Moscou grâce à un visa de tourisme, il se marie avec elle dès que les délais le permettent : la jeune russe s'avère, lors de ce mariage, avoir été la seconde épouse du russe lorsqu'il était encore à Moscou et que sa première femme était partie en France, ce nouveau mariage étant prononcé, la jeune russe obtient une autorisation de séjour de dix ans. Nous en sommes là pour le moment mais le processus peut parfaitement continuer, les intéressés étant jeunes et en bonne santé et l'accès au mariage étant illimité. Il convient toutefois d'observer que ce processus est tout de même très lourd et très compliqué et que, dès lors qu'il existe manifestement des " trous " dans le dispositif de protection de nos frontières générant des anomalies de ce type, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour modifier la réglementation soit pour admettre que, dès lors qu'un étranger a été marié et a divorcé à l'étranger, il a droit automatique au séjour avec son ex-conjoint s'il rentre clandestinement en France, soit pour décider que l'autorisation de séjour de dix ans n'est valable que si la vie commune dans le mariage dure au moins trois ans ou cinq ans, soit pour décider que l'autorisation de séjour en France n'est valable que pendant la durée du mariage.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/09/2002

L'accès d'un étranger conjoint de Français à la carte de résident de dix ans n'intervient qu'au terme d'une année de mariage, sous réserve du maintien de la communauté de vie en France et de la régularité du séjour sur le territoire français. Avant ce terme, seule une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une année est délivrée de plein droit au conjoint étranger d'un ressortissant français et à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière. Le principe de l'admission au séjour immédiate d'un étranger à raison d'un mariage avec un Français connaît donc plusieurs limites motivées par l'objectif de lutte contre les mariages frauduleux. Ainsi, une personne entrée clandestinement en France et y résidant de manière irrégulière, comme dans le cas d'espèce, ne saurait bénéficier d'une admission au séjour immédiate en sa seule qualité de conjoint de Français, et encore moins d'une carte de dix ans. En outre, dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire où un étranger régularisé à raison d'un mariage avec un Français divorcerait pour contracter mariage avec un tiers de nationalité étrangère, l'admission au séjour de ce dernier ne s'effectuerait que conformément aux règles prévues en matière de regroupement familial, lequel ne peut être demandé par l'étranger installé en France qu'au terme d'une année de présence régulière sur le territoire et sous condition de ressources et de logement en France suffisant. Par ailleurs, il convient de préciser que l'attention des préfets est régulièrement appelée sur la nécessité d'examiner avec une particulière vigilance les demandes de titres de résident en qualité de conjoint de Français, au moyen notamment d'un contrôle systématique du maintien de la communauté de vie des intéressés sur le territoire français. Enfin et surtout, les préfets conservent toujours la possibilité de procéder à tout moment au retrait d'un titre de séjour obtenu frauduleusement. A cet égard, si l'existence d'un divorce ne saurait constituer un motif suffisant de retrait de la carte de résident au regard des textes, la circonstance qu'un mariage ait été rompu de manière anticipée, laissant présumer qu'il avait été conclu aux seules fins d'une régularisation de l'époux étranger, sera susceptible de justifier le retrait du titre de résident, dès lors que l'intention frauduleuse est établie de manière probante.

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