Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 11/07/2002
M. André Trillard appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le caractère préjudiciable, pour les services de maintien à domicile, de l'interprétation qui est faite par l'URSSAF des dispositions de l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui prévoit la possibilité, pour les organismes employeurs d'aide à domicile, de bénéficier d'une exonération de 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale sur la rémunération des heures effectuées par des aides à domicile chez des personnes âgées ou handicapées bénéficiant de la prise en charge du service par des organismes de sécurité sociale. L'application qui est faite par l'URSSAF de ces dispositions la conduit à exclure de cette exonération les heures effectuées chez les bénéficiaires de prestations servies par des mutuelles ou des caisses de retraite complémentaire, ce qui peut paraître logique puisqu'il ne s'agit pas d'organismes de sécurité sociale. Mais cette interprétation littérale ne tient pas compte du fait que, pour les ressortissants de l'éducation nationale, c'est au titre de la gestion des cotisations obligatoires et non de la couverture complémentaire volontaire qu'intervient la MGEN, et qu'en conséquence il n'est pas normal que les heures financées au travers de ses prestations ne soient pas, elles aussi, exonérées de cotisations patronales. Il lui demande de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour qu'une application de ce texte plus conforme à l'esprit qui a inspiré son adoption soit faite par l'URSSAF, permettant par là-même de mettre fin à une distorsion de traitement financièrement coûteuse pour les services de maintien à domicile.
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 05/12/2002
Les prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées financées par un régime de sécurité sociale, mais réalisées dans le cadre d'une convention conclue avec un organisme autre qu'un organisme de sécurité sociale, doivent être jugées éligibles à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale lorsque cet organisme, telle la mutuelle générale de l'éducation nationale, assure la gestion de tout ou partie de ce régime en vertu de l'article L. 111-1 du code de la mutualité. Cet article prévoit en son 4° que les mutuelles peuvent participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité ressortant du code de la sécurité sociale ou du code rural. Le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées a demandé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, par instruction en date du 27 septembre 2002, d'en informer les organismes de recouvrement du régime général. Il est en outre rappelé que les prestations d'aide ménagère visant normalement des publics autres que les personnes âgées ou handicapées entrent aussi dans le champ de l'exonération dès lors que leurs bénéficiaires répondent aux conditions d'âge et/ou de dépendance posées par l'article L. 241-10, même si le financement de ces prestations est assuré par une institution autre qu'un régime de sécurité sociale (par exemple une mutuelle).
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