Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - RPR) publiée le 11/07/2002
M. Charles Guené attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un effet pervers de la réforme du code des marchés publics en matière de groupements d'achat dans le secteur de la restauration scolaire. Il lui expose que les articles 8 et 20 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, qui imposent désormais que le coordonnateur du groupement soit l'ordonnateur (concrètement un chef d'établissement), ont eu pour conséquence de rendre très difficile, voire impossible, la constitution de groupements d'achat. Ainsi, en Haute-Marne, comme dans de nombreux départements, aucun ordonnateur n'a accepté cette mission. Or, compte tenu du faible volume nécessaire au fonctionnement des cantines, les établissements n'atteignent pas individuellement le seuil de passation des marchés. Les commandes alimentaires sont donc effectuées de gré à gré et les prix ne peuvent être négociés. L'augmentation des coûts ne pouvant être répercutée sur le prix du ticket de cantine, les établissements se voient contraints d'opérer des prélèvements sur les fonds de réserve. Il souligne qu'en l'espèce la réforme a eu pour résultat de priver les établissements d'un outil efficace pour la passation de leurs commandes et de se révéler pénalisante. Il lui demande en conséquence si des aménagements ne lui paraissent pas indispensables afin de favoriser la constitution des groupements d'achat, par exemple en facilitant l'exercice de la fonction de coordonnateur par les chefs d'établissement ou en revenant au système antérieur qui était parfaitement opérationnel.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 27/02/2003
Les dispositions de l'article 8 du nouveau code des marchés publics ont donné aux acheteurs plus de souplesse et de liberté pour constituer des groupements de commandes. En effet, la constitution d'un tel groupement relève désormais de leur seule initiative, sur la base d'une convention fixant en particulier les modalités selon lesquelles les coordonnateurs de ces groupements sont désignés et les conditions dans lesquelles ils exercent leur mission. La convention, signée par les membres du groupement, désigne l'un de ses membres comme coordonnateur et définit les modalités de fonctionnement du groupement. De façon précise, le code n'oblige pas à ce qu'il y ait identité entre ordonnateur et coordonnateur du groupement. Les acteurs locaux ont donc ainsi toute liberté de s'organiser pour mettre en oeuvre la procédure de groupements de commandes en matière de restauration scolaire. Il appartient ainsi aux acheteurs publics, en particulier à ceux du secteur de la restauration scolaire, d'exploiter toutes les souplesses offertes sur ce point par la nouvelle réglementation. En revanche, il ne peut être envisagé de revenir au système antérieur qui mettait en oeuvre une procédure lourde, en fait plus difficile à organiser et peu conforme aux règles mettant en oeuvre les principes de la décentralisation. En ce qui concerne plus particulièrement les marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes, il convient de rappeler que le code n'impose aucune procédure particulière pour leur passation. Il appartient aux acheteurs publics de déterminer les modalités les mieux adaptées à ce type d'achats. En effet, en vertu des principes posés à l'article 1er du code des marchés publics, les acheteurs publics peuvent, même pour ces marchés de faible valeur, faire jouer la concurrence selon des formes qu'il sont libres de définir et avoir recours à une négociation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il appartient aux acheteurs publics d'apprécier si pour ces marchés de faible montant également il y a lieu de recourir à la formule du groupement de commandes.
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