Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 11/07/2002

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation du maire qui siège au sein d'une communauté de communes et anime les travaux d'une commission dans cette structure. L'intéressé perçoit une indemnité de fonction comme maire mais pas pour l'exercice de sa fonction de délégué communautaire. L'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rend applicables les dispositions de l'article L. 2123-3 du CGCT aux membres du conseil de la communauté de communes. C'est pourquoi, il demande si un élu peut bénéficier du régime permettant aux conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée et qui ne bénéficient pas d'une indemnité de fonction d'obtenir la compensation des pertes de revenu subies lorsqu'ils exercent leur droit à un crédit d'heures. Dans ce cas, la communauté de communes peut-elle verser à ce conseiller communautaire, qui occupe par ailleurs des fonctions de maire pour lesquelles il perçoit une indemnité, une compensation pour les pertes de revenu qu'il subit du fait de sa participation aux réunions d'une commission communautaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/11/2002

L'article 16 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a introduit un article L. 5214-10-1 dans le code général des collectivités territoriales qui étend le champ d'application de l'article L. 2123-2 (nouveau) relatif au crédit d'heures dont disposent les élus municipaux aux membres des assemblées délibérantes des communautés de communes. Si le droit à crédit d'heures des maires et adjoints a été défini et encadré par l'article 66 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, il est toutefois nécessaire de rappeler que, s'agissant des conseillers municipaux, ce droit n'est applicable qu'à ceux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire. Dans ce cas, ce droit sera égal à celui accordé dans les mêmes conditions à un adjoint au maire, en fonction de la strate de population de la commune, comme précisé à l'article L. 2123-2-II du code issu de la loi précitée. En application de l'article L. 5214-10-1, il est donc possible pour un conseiller communautaire ayant reçu délégation du président de la communauté de communes de bénéficier d'un crédit d'heures calculé selon les modalités définies à l'article L. 2123-2. Par ailleurs, les élus ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction peuvent prétendre à une compensation de la perte de revenus issue de leur activité élective en application des modifications apportées par la loi du 27 février 2002 à l'article L. 2123-3 (nouveau). Ainsi, la commune ou l'organisme auprès duquel les élus représentent cette dernière peuvent verser une compensation financière limitée à vingt-quatre heures par élu et par an, plafonnée à un montant équivalant à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Toutefois, un maire percevant déjà une indemnité de fonction à ce titre ne peut pas prétendre bénéficier de la compensation financière rappelée ci-dessus pour ses fonctions de conseiller communautaire.

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