Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/07/2002
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la combinaison de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. En effet, l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales précise que le potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération est calculé sur l'ensemble des quatre taxes et qu'il est affecté des variations des bases de taxe professionnelle du groupement au prorata de leur population respective. S'il apparaît admissible que le produit de la taxe professionnelle soit pris en compte dans le calcul du potentiel fiscal communal, ne pourrait-il pas l'être pour le montant atteint l'année qui précède le passage en communauté d'agglomération, montant intégré dans le calcul de l'attribution de compensation ? Sachant que la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précise en son article 86 (V) que le montant de cette attribution de compensation ne peut faire l'objet d'une actualisation, il demande s'il est admissible d'intégrer dans ce calcul les variations des bases de taxe professionnelle intervenues postérieurement à la création de la communauté d'agglomération et qui plus est au prorata de la population des communes, alors même que les ressources de ces communes ne sont aucunement affectées par ces variations.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/01/2003
Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les bases de taxe professionnelle des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour la taxe professionnelle unique se calculent, pour la détermination du potentiel fiscal, en ajoutant aux bases brutes d'imposition de taxe professionnelle, constatées l'année précédant le passage en taxe professionnelle unique pour chaque commune, une quote-part de la variation des bases de taxe professionnelle du groupement. Cette variation est ventilée entre toutes les communes membres du groupement au prorata de leur population. Ainsi, les bases de taxe professionnelle prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres se composent de deux parts distinctes : une première part qui recouvre les bases anciennement taxées par la commune et qui correspond financièrement pour la commune au cumul des recettes tirées de l'attribution de compensation et à l'économie tirée des charges transférées, et une deuxième part qui vise à prendre en compte le supplément de richesse apportée aux communes membres de l'EPCI par l'augmentation des bases de taxe professionnelle sur le territoire de celui-ci et qui se traduit bien par l'augmentation de services et d'équipements susceptibles de profiter à l'ensemble de la population regroupée. La ventilation de ces bases au prorata de la population apparaît, dans cette optique, comme logique même si ce sont des bases qui ne sont effectivement pas mobilisées par les communes membres. Il apparaît toutefois que cette ventilation au prorata de la population des variations de bases du groupement n'est pas sans générer des interrogations chez les élus locaux. Il appartiendra à la concertation qui se nouera à l'occasion de la réforme des finances locales en 2003 d'apprécier l'opportunité de maintenir le dispositif actuel de ventilation uniforme entre les communes de l'accroissement de richesse de taxe professionnelle du groupement, ou de le faire évoluer vers un autre type de mesure de la richesse des communes membres des groupements à taxe professionnelle unique.
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