Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 11/07/2002
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi n° 2001-420 relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001. Suite à certains conflits d'interprétation, il lui demande de lui confirmer si cette loi rend possible ou non les travaux en commun entre les commissaires aux comptes inscrits et les fédérations de coopératives agricoles agréées pour la révision des comptes des coopératives agricoles.
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 03/10/2002
La modification du Livre VIII du code de commerce par la loi, dite " NRE ", du 15 mai 2001 n'a pas de conséquences sur l'activité de commissariat aux comptes exercée dans les coopératives agricoles par les fédérations de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. La loi NRE du 15 mai 2001 a opéré des modifications en faveur d'une plus grande protection du titre de commissaire aux comptes, mais n'abroge aucune des dispositions spéciales relatives aux sociétés coopératives agricoles concernant la fonction de commissaire aux comptes. Parmi les nouvelles dispositions contenues dans le nouveau Titre II du Livre VIII du code de commerce, le premier alinéa du nouvel article L. 820-1 du code de commerce dispose que " nonobstant toutes dispositions contraires, les articles L. 225-218 à L. 225-242 sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes sous réserve des règles propres à celles-ci, quelque soit leur statut juridique ". L'article L. 612-1 du code du commerce contient une disposition propre aux coopératives agricoles : " pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles ne font pas appel à des commissaires aux comptes inscrits, cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural ". Ces fédérations agréées ont non seulement la mission de " révision " prévue par des dispositions précises, mais elles ont aussi qualité pour être désignées par les coopératives comme " commissaires aux comptes " pour satisfaire à l'obligation contenue dans l'article L. 612-1 du code de commerce. La mission des fédérations agréées est exactement semblable à celle des commissaires aux comptes. L'article R. 527-12 précise que, " pour exercer les fonctions de commissaires aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agréées en application de l'article L. 527-1 du code rural, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue " à l'article L. 225-219 du code de commerce. En cas de commissariat unique, l'article R. 524-10 du code rural dispose que le " commissariat aux comptes peut être exercé... par une fédération agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural ". L'article 189 du décret du 23 mars 1967 dispose que " si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais il établissent un rapport commun ". Les dispositions de l'article L. 524 du code rural relatives aux comptes consolidés sont de même nature, elles exigent deux commissaires aux comptes, dont un au moins inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du Code de commerce, considérant ainsi les personnes désignées par les fédérations agréées comme des " commissaires aux comptes ", et imposent également un seul rapport, puisque l'article L. 524-6 du code rural renvoie à l'article L. 225-235 du code de commerce et que cet article explicite les conditions de l'accomplissement de la mission des commissaires aux comptes, qui doit être faite dans leur rapport.
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