Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 11/07/2002
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation des lycéens mineurs inscrits en section chauffeur routier. Il rappelle que leur formation prévoit, comme l'une des conditions au passage en classe supérieure, l'obtention en première année du permis B, permis délivré à leur majorité. Alors que les lycées professionnels, offrant une formation section chauffeur routier, sont des structures agréées par les services préfectoraux et que l'apprentissage de la conduite s'y déroule strictement dans les mêmes conditions qu'en auto-école, il s'étonne que, au titre de l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite, ces mineurs doivent suivre le même enseignement en auto-école pour pouvoir bénéficier de la conduite accompagnée avec leurs parents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin que ces lycéens puissent bénéficier, sans nouvelle évaluation ou formation extérieure, de la conduite accompagnée.
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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 27/11/2003
Les élèves préparant le brevet d'études professionnelles (BEP) " conduite et service dans le transport routier " dans les lycées d'enseignement professionnel doivent obtenir le permis de conduire de la catégorie B pour pouvoir passer en deuxième année. Ce permis est attribué à l'issue des deux épreuves du permis de conduire (théorique et pratique) dont la réussite est attestée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, membre du jury de l'examen. Toutefois, le permis n'est effectivement délivré qu'à l'âge de dix-huit ans, si le jeune a réussi les épreuves terminales du cursus qui comprennent notamment les épreuves du permis de conduire des catégories C et EC (poids lourd et super lourd). Actuellement, en dépit de la validation de leur formation et de la reconnaissance de leurs compétences, ces lycéens ne peuvent accéder à la conduite accompagnée prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) et mettre à profit le laps de temps restant jusqu'à la fin de leurs études pour acquérir de l'expérience de la conduite dans de bonnes conditions. En effet, l'article R. 211-5 du code de la route et l'arrêté du 14 décembre 1990 modifié relatif à cette formule d'apprentissage en limitent l'accès aux personnes inscrites dans une auto-école agréée par le préfet. Cette situation n'est pas satisfaisante et porte atteinte à l'image de la formation délivrée par les lycées d'enseignement professionnel. Elle est en contradiction avec la volonté du Gouvernement de favoriser l'AAC et le renforcement continu des acquis en matière de sécurité routière. Elle prive ces futurs professionnels de la route d'une expérience qui leur sera bien utile pour leur métier, ne serait-ce qu'en terme de meilleure compréhension des difficultés spécifiques de chaque catégorie d'usager de la route. C'est pourquoi, dans le cadre des négociations en cours avec les organisations professionnelles de l'enseignement, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sera étudiée la possibilité pour ces jeunes ayant réussi à l'épreuve théorique et pratique du permis de conduire et poursuivant leur cursus professionnel de s'inscrire en auto-école afin de pouvoir pratiquer la conduite accompagnée et suivre les rendez-vous pédagogiques obligatoires dans une auto-école, au même titre que les autres élèves. La possibilité d'élargir l'accès à la conduite accompagnée à ces jeunes devra également être étudiée en liaison avec les services compétents du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère de l'intérieur.
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