Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 04/07/2002
M. Pierre Mauroy souhaite interroger M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les modalités de reprise d'ancienneté à l'occasion de la procédure de titularisation des conseillers d'orientation psychologues. Le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié par le décret n° 80-109 du 30 janvier 1980 qui régit cette reprise d'ancienneté fait uniquement référence aux statuts de maître d'externat, maître d'internat ou de maître auxiliaire. Or, lors de la transformation du corps des conseillers d'orientation en conseillers d'orientation psychologues, le statut d'intérimaire des conseillers non titulaires s'est substitué à celui de maître auxiliaire. Ainsi la catégorie des conseillers d'orientation psychologues intérimaires n'est pas expressément visée dans le décret du 5 décembre 1951. De cette carence, procède une divergence d'appréciation du texte selon les administrations déconcentrées de l'éducation nationale. Si certaines tiennent compte des années d'ancienneté au même titre que celles retenues pour les maîtres auxiliaires, il apparaît que, pour d'autres, cette ancienneté n'est pas reconnue. Il en découle tout naturellement une rupture d'égalité entre les fonctionnaires titularisés dont certains sont dans l'obligation de recommencer leur carrière à ses débuts. Par ailleurs, cette disparité des pratiques aboutit également à des inégalités en matière de mutations puisque ces dernières intègrent l'évolution de l'indice qui dépend lui-même de la reprise d'ancienneté ou non. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures il entend prendre afin d'harmoniser les décisions des académies en la matière et de garantir l'alignement du statut des conseillers d'orientation psychologues sur celui des maîtres auxiliaires en ce qui concerne les conditions de leur titularisation et la prise en compte de leur ancienneté.
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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 17/10/2002
Les agents non titulaires recrutés pour assurer les fonctions de conseiller d'orientation psychologue sont des personnels contractuels recrutés directement sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, sous la dénomination de " conseillers d'orientation intérimaires ". Ce texte prévoit la possibilité de recruter des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A, notamment lorsque les besoins des services le justifient. Les conseillers d'orientation intérimaires sont par ailleurs régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les conditions applicables au recrutement de ces personnels non titulaires ont été rappelées aux recteurs d'académie par courrier du 3 mai 2002. Dans ce cadre, la prise en compte de l'ancienneté de service des conseillers d'orientation intérimaires lorsqu'ils accèdent au grade de conseiller d'orientation psychologue relève des règles applicables aux agents contractuels, qui figurent à l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, le régime fixé par ce texte prévoit que les dispositions relatives à la prise en compte de l'ancienneté de service ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A autre qu'un corps d'enseignement. Dans la mesure où les conseillers d'orientation intérimaires sont rémunérés selon un indice unique correspondant au premier échelon du grade de conseiller d'orientation psychologue, il en résulte que, lorsqu'ils accèdent à ce grade, ils sont classés à ce même échelon, sans qu'il soit possible de prendre en compte le service d'agent non titulaire correspondant. Retenir une solution plus avantageuse pour les conseillers d'orientation intérimaires aboutirait à les placer dans une situation plus favorable que les fonctionnaires de catégorie A autres que les personnels enseignants accédant comme eux au grade de conseiller d'orientation psychologue. Pour les périodes pendant lesquelles les intéressés auraient exercé en tant que maître auxiliaire, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 8 à 11 du décret du 5 décembre 1951 précité, en vertu desquelles l'ancienneté de service des maîtres auxiliaires est prise en compte de manière analogue à celle des enseignants titulaires lorsqu'ils changent de corps.
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