Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de l'application de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, concernant les prélèvements pour insuffisance de logements sociaux, et plus particulièrement sur la situation des communes qui ont initié des opérations de réalisation de logements locatifs sociaux, en conservant la maîtrise d'ouvrage. L'article R. 302-30 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la possibilité de prendre en compte les dépenses engagées par une commune qui reste maître d'ouvrage de son opération. Les communes qui ont consenti d'importants efforts financiers et font preuve de volontarisme dans la réalisation de logements sociaux s'estiment lésées financièrement. En conséquence, quelles mesures le Gouvernement compte-il mettre en oeuvre pour remédier à cette imbroglio juridique et assurer une équité entre communes.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 05/09/2002

L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur les dispositions de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui prévoient un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de plus de 3 500 habitants tant que l'objectif de 20 % de logements locatifs sociaux, dont elles doivent disposer, n'est pas atteint, et, plus particulièrement, sur la situation des communes qui ont initié des opérations de logements sociaux en assurant directement la maîtrise d'ouvrage et qui, du fait de l'application de l'article R. 302-30 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent voir déduites les dépenses ainsi supportées. Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a demandé à ses services d'entamer une réflexion sur les adaptations législatives que nécessite l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les observations formulées par l'honorable parlementaire seront intégrées à cette réflexion.

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