Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC) publiée le 04/07/2002
M. François Zocchetto attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'application de l'article 27 du nouveau code des marchés publics (décret n° 2001-210 du 7 mars 2001). Depuis le 1er janvier 2002, l'article 27 renvoie à une nomenclature très détaillée relative aux fournitures et services. Ainsi les communes se voient dans l'obligation d'inscrire sur le mandat de paiement un numéro variant de 23 à 31 chiffres selon les produits achetés, afin de permettre aux services de la trésorerie de s'assurer que les seuils de passation, nouvellement définis, soient respectés. Déjà très sollicitées, disposant d'un effectif réduit en personnel et bénéficiant souvent d'un équipement en matériel informatique limité, les communes à faible taux de population rencontrent de nombreuses difficultés à l'usage de ce nouveau texte. Ne serait-il pas opportun d'alléger l'exécution de l'article 27 du nouveau code des marchés publics pour les plus petites communes ?
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/04/2003
Le nouveau code des marchés publics précise dorénavant les modalités d'appréciation des seuils par les acheteurs publics. L'article 27 du code des marchés publics précise les critères d'appréciation des seuils selon la nature et le type des prestations achetées. Cet article ne renvoie à une nomenclature (arrêté du 13 décembre 2002 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics) que pour la computation des seuils des fournitures et services. La transmission du numéro de nomenclature a été prévue par l'article 28 du code précité afin de permettre au comptable public d'effectuer le contrôle du seuil des marchés. Or, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont décidé, dans un souci de simplification du processus de la dépense publique, de ne plus faire intervenir le comptable public dans le suivi du seuil des marchés. Ainsi, le projet de décret portant actualisation de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des communes, des département, des régions et des établissements publics locaux prévoit que le contrôle par le comptable du seuil des marchés publics sera supprimé à l'avenir. En effet, le nouveau code des marchés publics apporte de nouvelles marges de manoeuvre aux acheteurs publics auxquels il appartient d'apprécier le montant de leurs besoins à comparer au seuil en fonction, à la fois, des caractéristiques des achats et des dispositions de l'article 27. Le choix de la procédure d'achat relève, donc, uniquement de leur initiative et de leur responsabilité. En outre, le contrôle du comptable intervient trop tardivement, au stade du paiement, c'est-à-dire une fois le service fait. Le fournisseur, dès lors qu'il a réalisé les prestations, dispose d'une créance certaine et doit être payé. Les observations tirées des difficultés d'application du code des marchés publics seront prises en compte par le Gouvernement, dans le sens d'une plus grande simplification. C'est ainsi que l'article 28 précité pourrait être modifié en conséquence, en ne prévoyant plus la transmission du numéro de nomenclature.
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