Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 04/07/2002
M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur un certain nombre de problèmes fondés sur des exigences de justice et d'équité, et qui sont toujours en attente de règlement. Il s'agit plus précisément de la nécessité du règlement définitif du calcul du rapport Constant par l'adoption d'un système clair recalant sans ambiguïté la valeur du point d'indice de la pension militaire d'invalidité sur la valeur du point d'indice de la rémunération de la fonction publique, primes et indemnités comprises. Ce retour à une réelle proportionnalité des pensions aux taux compris entre 10 % et 95 % ; le bénéfice du taux spécial pour les veuves dont l'époux est mort au combat ou tué comme résistant, fusillé ou massacré ; l'amélioration attendue depuis des décennies du régime des pensions d'invalidité des internés par la prise en considération des conclusions rendues le 8 octobre 1985 par la commission chargée d'étudier la pathologie spécifique de cette catégorie de victimes ; la pleine reconnaissance des droits des résistants en ce qui concerne l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance et de la carte de combattant volontaire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend répondre à l'attente légitime des familles de déportés et de résistants.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 29/08/2002
S'agissant du calcul du rapport constant, le système actuel, mis en place en 1990, est plus favorable au monde combattant que ne l'était le précédent. Certes, si la rédaction de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est d'une grande complexité technique, elle permet néanmoins de faire évoluer les pensions en fonction, d'une part, des revalorisations générales des traitements de la fonction publique, d'autre part, des améliorations de carrière dont bénéficient certaines catégories de fonctionnaires. Ce système, fondé sur une indexation sur l'évolution moyenne des traitements calculée par l'lNSEE et mesurée par un indice prenant en compte la diversité des catégories de corps de fonctionnaires a par conséquent permis d'améliorer sensiblement le pouvoir d'achat des anciens combattants et victimes de guerre. Ainsi, depuis 1990, les pensions ont progressé plus que le point de rémunération des fonctionnaires et que les prix à la consommation. En outre, si le système antérieur avait été maintenu, la valeur du point d'indice se serait établie à une valeur inférieure à celle qui a été fixée. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi de finances pour 2002, un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité sera remis prochainement au Parlement. Il portera notamment sur la question de la revalorisation des indices de référence utilisés pour le calcul des pensions. Concernant le rétablissement de la proportionnalité des pensions militaires d'invalidité, il convient de rappeler que la loi du 31 mars 1919, fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, avait envisagé un système dit de la " proportionnalité " des pensions, selon lequel le montant d'une pension militaire d'invalidité de 10 % était égal au dixième de la pension correspondant à une invalidité de 100 %. A partir de 1920, le même législateur a estimé toutefois que la gêne effective causée par les diverses infirmités était loin d'être proportionnée au taux formel de l'invalidité et a jugé plus équitable de recourir à un système de progressivité afin de permettre une meilleure réparation des handicaps réels en donnant la priorité aux plus grands invalides. Devant les revendications récurrentes, et sans aller jusqu'au rétablissement complet de la proportionnalité par rapport à la pension de 100 %, le principe d'une revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale allant de 10 à 80 %, à réaliser par tranches successives, a été adopté en 1980. Cette mesure a été concrétisée par l'article 62 de la loi de finances pour 1981 et l'article 101 de la loi de finances pour 1988. Ainsi, l'indice de la pension de 10 % a été relevé de 42 à 48 points, entraînant notamment le relèvement à 384 points de la pension de 80 %. Dès lors, la pension de 10 % représente le huitième de la pension de 80 %. Ces dispositions ont bénéficié à plus de 400 000 pensionnés, soit à quatre pensionnés sur cinq, améliorant principalement les pensions inférieures à 30 %. Un réexamen de cette question ne saurait aboutir en tout état de cause à remettre en question l'effort dû par la nation à la réparation des invalidités les plus graves. Pour ce qui est de l'extension du bénéfice du taux spécial en matière de pensions de veuve, il y a lieu de noter qu'aux termes des articles L. 183 et L. 214 du code des pensions déjà cité, les pensions allouées aux veuves de déportés résistants et politiques morts en déportation bénéficient du supplément exceptionnel sans condition d'âge, d'invalidité ou de ressources. Ces dispositions ont été étendues par la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Minh décédés au cours de leur détention. Liée à un contexte historique bien déterminé, cette dérogation au droit commun a été instituée dans le but de tenir compte du préjudice moral particulièrement grave résultant de l'horreur des circonstances du décès survenu dans les camps d'extermination. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre cette mesure à d'autres catégories de veuves, si dignes d'intérêt soient-elles, cet avantage devant rester aux veuves des victimes de systèmes concentrationnaires. S'agissant de la suite apportée aux conclusions rendues en 1985 par la commission à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, il doit être précisé que les propositions de cette instance visaient à améliorer les droits à pension de certains ressortissants dont les internés résistants et politiques, en élargissant le nombre d'infirmités susceptibles d'être indemnisées tout en allongeant le délai de constatation de certaines d'entre elles. Par la suite, ces propositions ont donné lieu à un projet de loi sur lequel le ministre alors en charge du budget a fait connaître son désaccord en 1991. Ce projet a finalement été abandonné en 1995 après qu'une étude des dossiers concernés a fait apparaître que les infirmités retenues par la commission étaient pour la plupart déjà indemnisées. Enfin, depuis l'intervention du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune forclusion ne s'oppose à ce qu'un résistant qui aurait négligé de faire reconnaître sa qualité de combattant volontaire de la Résistance (CVR) puisse obtenir ce titre ; toutefois, à défaut d'homologation par l'autorité militaire, les difficultés rencontrées pour apporter la preuve des services effectués dans la Résistance pouvaient créer une forclusion de fait. Pour cette raison, et après une concertation avec les associations nationales de résistants, il a été institué une procédure visant à conforter, par une enquête confiée au préfet, les témoignages non conformes. Il a par ailleurs été convenu, depuis 1999, de renforcer le rôle de la commission compétente en la matière de telle sorte que tous les dossiers présentés fassent l'objet d'un examen de fond dès qu'ils contiennent au moins deux témoignages précis de résistants ayant eux-mêmes obtenu la carte de CVR.
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