Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC) publiée le 18/07/2002
M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application du décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Celui-ci prévoit, notamment, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité ainsi que d'agents chargés de la fonction d'inspection, ce qui paraît totalement inadapté à la situation des petites communes ne disposant, souvent, que d'un ou une secrétaire de mairie et quelquefois d'un agent d'entertien à temps partiel, leur temps de travail étant, dans un très grand nombre de cas, réparti entre plusieurs communes. Il le prie de bien vouloir indiquer les mesures qu'il envisage de proposer visant à adapter cette réglementation aux communes rurales en autorisant, par exemple, la désignation de ces agents dans un cadre intercommunal.
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Réponse du Ministère délégué à la famille publiée le 18/12/2002
Réponse apportée en séance publique le 17/12/2002
M. Claude Biwer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mes collègues maires de communes du département de la Meuse, comme, sans doute, tous nos autres collègues maires, ont reçu, dans le courant du mois de janvier 2002, une circulaire de vingt-deux pages explicitant l'ensemble des dispositions qui doivent être mises en place afin de respecter les termes du décret du 16 juin 2000 modifiant un décret de 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Cette circulaire a plongé plus d'un de nos collègues, notamment les maires des petites communes, dans un abîme de perplexité ! En effet, son titre II, relatif à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et au contrôle de leur application, précise que les autorités territoriales sont responsables de l'hygiène et de la sécurité de leurs agents, ce qui semble tout à fait légitime.
Cependant, il est ajouté que « toute collectivité se doit de désigner un ou plusieurs ACMO - agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité -, notamment s'il y a plusieurs sites distincts, cette nomination s'effectuant désormais avec l'accord du ou des intéressés et après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut du comité technique paritaire. [...] Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions ».
Comme si cela ne suffisait pas, la circulaire précise encore : « Afin d'assurer le bon respect de l'ensemble des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, un dispositif d'inspection est organisé. [...] L'autorité territoriale désigne le ou les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection après avis du CHS - le comité d'hygiène et de sécurité - ou à défaut du CTP - le comité technique paritaire - ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion. »
Après m'être renseigné auprès des services de la préfecture, j'ai appris que les dispositions de ce décret s'appliquent aussi bien aux villes de plus de 100 000 habitants disposant de plusieurs centaines d'agents qu'aux communes de 100 habitants, sinon moins, ne disposant que d'un ou de deux fonctionnaires territoriaux, souvent à temps partiel, voire à temps partagé avec d'autres communes. Ainsi, avec la meilleure volonté du monde, ces communes ne peuvent appliquer la réglementation.
En effet, il peut sembler quelque peu surréaliste d'exiger des maires la nomination d'un, voire de plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et, qui plus est, d'agents chargés de la fonction d'inspection. C'est le type même de mesures à caractère technocratique ne tenant nullement compte des réalités locales, qui sont forcément diverses.
Il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessité d'assurer l'hygiène et la sécurité dans la fonction publique territoriale, bien entendu : il s'agit de trouver les voies et moyens permettant une application effective de ces dispositions dans les petites communes. La solution pourrait consister à autoriser la désignation des ACMO et des agents remplissant les fonctions d'inspection dans un cadre intercommunal, ce qui ne semble pas possible à l'heure actuelle.
Monsieur le ministre, je compte sur vous pour adapter cette réglementation aux petites communes, qui sont très nombreuses dans le département que j'ai l'honneur de représenter dans notre assemblée : vous en conviendrez volontiers avec moi, mieux vaut adapter intelligemment un texte que ne pas l'appliquer !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille. Monsieur le sénateur, je tiens tout d'abord à vous présenter les excuses de M. Patrick Devedjian, qui souhaitait répondre personnellement à votre question mais qui n'a malheureusement pu être présent ce matin. Il m'a chargé de vous transmettre la réponse suivante.
Monsieur le sénateur, vous évoquez les difficultés d'application dans les petites communes du décret du 16 juin 2000 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale.
Votre question est double, puisque les autorités territoriales, vous l'avez rappelé, doivent désigner, d'une part, un ou plusieurs agents ayant pour mission d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et, d'autre part, des agents chargés de la fonction d'inspection.
Les fonctions d'ACMO sont par nature des fonctions de proximité et doivent être exercées par un agent de la collectivité territoriale, seul un agent de terrain étant à même de bien connaître les spécificités liées à son emploi. Il me semble donc logique de maintenir cette règle de bon sens, les situations variant selon les collectivités territoriales. Toutefois, si l'autorité territoriale n'obtient pas l'accord d'un ou de plusieurs agents, les fonctions peuvent être assurées par « le secrétaire de mairie ou le directeur général des services », et je reprends là les termes de la circulaire du 9 octobre 2001 du ministre de l'intérieur.
Les fonctions d'inspection nécessitent une moins grande proximité avec le terrain ; c'est pourquoi le décret du 10 juin 1985 autorise l'autorité territoriale à passer une convention avec le centre de gestion, solution à laquelle recouvrent déjà certaines petites collectivités.
L'intercommunalité donne donc la possibilité de régler un certain nombre de difficultés en permettant de faire « remonter » certains services à son niveau. Les services du ministère sont cependant prêts à étudier la possibilité de faire évoluer ces règles pour permettre une éventuelle désignation de ces agents de sécurité par le groupement de communes. M. le président. La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Je remercie M. le ministre d'envisager une telle possibilité d'évolution, qui nous permettra d'aborder la situation différemment.
L'intercommunalité est à l'ordre du jour en toutes circonstances. Il faudrait que, dans des cas comme celui que je viens d'évoquer, elle s'adapte, comme devrait s'adapter, chaque fois que cela est possible, la notion même de commune, selon qu'il s'agit d'une petite ou d'une grande collectivité : nous n'avons pas les mêmes possibilités ni les mêmes engagements dans les unes ou dans les autres !
Nous souhaitons vivement que, parfois, on regarde au-delà du périphérique !
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