Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 04/07/2002
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la réglementation prévoyant la prise en considération des niveaux de bruit générés par les infrastructures de transport terrestre : routes (plus de 500 véhicules/jour), ferroviaires (plus de 50 trains/jour). Elle lui rappelle l'obligation de classement en fonction des niveaux de bruit afin d'aboutir à des normes d'isolation pour les constructions situées entre 100 mètres et 300 mètres des voies concernées. Elle lui fait remarquer que la démarche aurait été reconnue dans 70 % des départements, mais que les informations ne sont que très rarement intégrées aux plans locaux d'urbanisme des communes. Elle lui demande en conséquence de lui faire connaître les mesures engagées pour que désormais l'inscription au PLU du respect des normes d'isolation devienne une contrainte réglementaire retenue et soit généralisée.
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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 24/10/2002
L'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit : " Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées. " Dès lors que ce classement a été réalisé, le plan local d'urbanisme (PLU) doit, conformément à l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme, indiquer dans les annexes " d'une part, les prescriptions d'isolement acoustique (...) dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. " Si les annexes ainsi prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'urbanisme n'ont pas de caractère réglementaire, en revanche, elles n'en demeurent pas moins une pièce obligatoire du dossier de PLU. L'annexe relative aux voies bruyantes a pour objet d'informer les instructeurs de permis de construire, comme les pétitionnaires, des obligations liées à la prise en compte des mesures instituées pour la lutte contre le bruit. Elle constitue un complément au rapport de présentation qui doit analyser l'état initial du site et donc les risques de nuisances. Elle permet de justifier les dispositions du PLU prises pour réduire les nuisances sonores, telles que celles relatives à un retrait des constructions par rapport aux voies concernées. En effet, les secteurs affectés par le bruit, déterminés dans les arrêtés préfectoraux classant les infrastructures de transports terrestres, n'ont pas vocation à faire l'objet d'un zonage spécifique dans le PLU. Un tel zonage peut être délimité dès lors que des règles particulières d'urbanisme sont définies pour lutter contre les nuisances sonores. Cette annexe complète également les documents graphiques, sur lesquels elle doit figurer, en application des dispositions de l'article R. 123-13-13 du code de l'urbanisme. En conséquence, l'inscription dans les annexes du PLU des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres revêt un caractère obligatoire.
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