Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 04/07/2002
M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés engendrées par l'article 20 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne. Cet article autorise la rétention du permis de conduire en cas de dépassement de 40 Km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Mais, force est de constater qu'au-delà du caractère spectaculaire de cette mesure, le respect de la propriété d'autrui n'a absolument pas été pris en compte par la loi. Il en résulte aujourd'hui d'importantes difficultés vis-à-vis des véhicules laissés sur place, les forces de l'ordre n'ayant reçu aucune directive précise pour éviter tout risque de vol ou de détérioration des véhicules ainsi immobilisés. Pour que cette disposition répressive s'inscrire réellement dans une démarche sécuritaire complète, il est indispensable de prendre des mesures d'aménagement de cette sanction, par exemple en mettant en place un permis temporaire qui permettrait de résoudre les difficultés sus-mentionnées. C'est pourquoi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette carence de la loi.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/10/2002
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités d'application de la rétention immédiate du permis de conduire par les forces de l'ordre en cas de dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Cette disposition a été introduite dans le code de la route par la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et a pour objet de permettre la sanction immédiate des comportements les plus dangereux. Cependant, les modalités de mise en oeuvre de cette rétention peuvent soulever des difficultés d'ordre pratique lorsque l'auteur de l'infraction est le seul à pouvoir conduire. Des interrogations subsistent en effet, dans ce cas, quant au devenir du véhicule, alors immobilisé, et également quant à l'inconvénient, pour le conducteur et des passagers éventuels, de se trouver, sur-le-champ et en tout lieu, dépourvus de tout moyen de transport. Pour pallier ces difficultés, l'honorable parlementaire suggère qu'un délai soit accordé au conducteur impliqué pour lui permettre de stationner son véhicule dans un lieu approprié. D'ores et déjà, les forces de l'ordre privilégient toutes les possibilités de bon sens pour le rapatriement de véhicule et de ses passagers. Un projet de circulaire aux préfets, en cours d'approbation, permettra cependant d'harmoniser les usages. Il prévoit notamment que les agents habilités à prescrire l'immobilisation du véhicule prendront toute mesure destinée à le placer en stationnement régulier, voire, lors de contrôles systématiques, s'attacheront à comprendre dans le dispositif des moyens logistiques assurant la liaison vers un parking et les transports en commun. En tant que de besoin, ils pourront également faciliter par leurs propres moyens la mise en communication avec des personnes pouvant se substituer au conducteur pour l'acheminement du véhicule et de ses occupants. Pour l'heure, l'octroi d'un délai de grâce ou d'un " permis blanc ", toutes mesures dépourvues de fondement juridique, ne paraît pas compatible avec la volonté du législateur et l'objet même de la mesure qui est de sanctionner immédiatement une infraction d'une particulière gravité, étant rappelé que, dans un accident mortel sur deux, la vitesse excessive ou inappropriée est en cause.
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