Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 04/07/2002
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'information parue à la première page du Figaro-Economie du 20 mai 2002 selon laquelle le président d'un grand groupe de distribution demande la levée de l'interdiction de répercuter sur les prix des produits les avantages commerciaux acquis auprès des fournisseurs. Il souhaiterait connaître son avis sur la loi Gallaud et sur la demande précitée. Une telle modification est-elle à ce jour prévue par le Gouvernement ? Des discussions allant en ce sens vont-elles être engagées ?
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 26/09/2002
En l'état actuel de la législation, aucune disposition n'interdit à un distributeur de négocier ses conditions d'achat, de même qu'il n'est pas interdit à un fournisseur de différencier ses conditions tarifaires selon ses clients, dans la seule limite de la discrimination abusive. Ainsi, la loi du 1er juillet 1996, dite loi Galland, a seulement précisé les règles de facturation et clarifié les modalités de fixation du seuil de revente à perte en l'établissant sur des bases objectives. Dès lors, l'interdiction de revendre à perte, dont le principe est acquis depuis 1963, ne saurait s'analyser comme une prohibition de la différenciation tarifaire, résultant de la négociation commerciale menée de manière équilibrée entre fournisseurs et distributeurs, ainsi que le souhaitent les pouvoirs publics. Dans ces conditions, une nouvelle modification du texte n'est pas souhaitable. Cependant, force est de constater que les partenaires commerciaux ont abandonné la négociation commerciale des prix d'achat des produits susceptibles d'asseoir leurs marges " avant " au profit de la négociation de la coopération commerciale qui constitue l'essentiel de la marge " arrière ". Or, la coopération commerciale ne recouvre, au regard de la loi, que les services spécifiques rendus par le distributeur et n'a pas pour objet de reprendre l'ensemble des avantages commerciaux consentis par le fournisseur. Une large partie de ces avantages s'analyse en fait comme des réductions de prix qui devraient être portées sur la facture de vente des produits et pourraient ensuite être répercutées dans les prix de vente au détail. Afin de mettre fin à la dérive des marges arrière, le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation poursuivra son action de surveillance et réprimera les abus manifestes. Parallèlement, il rappellera, dans le cadre d'une circulaire, l'état du droit et de la jurisprudence en matière de différenciation tarifaire. Les pouvoirs publics entendent ainsi encourager un mouvement de requalification des avantages commerciaux et de bascule de la marge arrière vers la marge avant dont ils attendent une relance de la concurrence par les prix, dans l'intérêt des partenaires économiques et des consommateurs.
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