Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 13/06/2002

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre d'élus locaux concernant l'interprétation de deux dispositions particulières des articles 22 et 23 du code des marchés publics relatifs à la composition des commissions d'appels d'offres des collectivités et établissements publics locaux et au quorum. En effet, le nouveau code des marchés publics (art. 22, IV, 1°) ne prévoit pas expressément que le comptable public de la collectivité peut se faire représenter lors des réunions de la commission d'appels d'offres alors que dans les jurys il en la possibilité conformément au dernier alinéa de l'article 25. Cette différence de traitement apparaît surprenante dans la mesure où une réponse ministérielle à une question qu'il avait déjà posée, lorsque l'ancien code de marchés publics était en vigueur, précisait que cette représentation pouvait être admise (réponse parue au Journal officiel de la République française, Sénat, du 9 avril 1998, page 1143). S'agissant du quorum, il observe que l'article 23 du code fixe celui-ci à la moitié plus 1 des membres à voix délibérative alors que l'instruction du 28 août 2001 prise pour l'application du code précise dans son paragraphe 23-3 que le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres à voix délibérative est présente. Ces deux qualifications différentes du quorum risquent de poser des difficultés d'interprétation lorsqu'il s'agit d'une commission d'appels d'offres se composant de 3 membres comme c'est le cas pour certains établissements publics locaux ou pour les hôpitaux publics (f et g du I de l'art. 22). En effet, la moitié plus 1 correspond alors à 1,5 + 1 = 2,5, soit 3 membres alors que plus de la moitié correspond à plus de 1,5, c'est-à-dire 2 ou 3 membres. Il conviendrait donc de préciser quelle est celle des deux interprétations à retenir, sachant que l'interprétation contenue dans un code annexé à un décret semble devoir prévaloir sur celle contenue dans une instruction interprétative, même si cette dernière interprétation est celle résultant de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 30 septembre 1996, préfet de Seine-et-Marne, n° 164 114, et arrêt du 14 janvier 1998, commune de Blanc-Mesnil, n° 165 261). En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui préciser la position ministérielle face à ces deux questions d'actualité qui sont de nature en l'état actuel à préoccuper les gestionnaires de la commande publique locale, qu'ils soient élus locaux, fonctionnaires territoriaux ou de l'Etat.

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La question est caduque

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