Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 30/05/2002
M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les Français établis à Luxembourg à la suite du jugement de la Cour de justice de la Communauté européenne (arrêt Molenaar, affaire C 160/96) dont il résulte que les prestations de l'assurance dépendance sont assimilées aux prestations de l'assurance maladie. En conséquence, les dispositions du règlement (CEE) 1408/71 s'appliquent à l'assurance dépendance. Cette réglementation prévoit que la délivrance de prestations en espèces doit se faire d'après la législation de l'Etat du pays d'affiliation et non d'après celle du pays de séjour ou de résidence. Le régime du pays de séjour ou de résidence ne devrait dès lors accorder que les prestations en nature délivrées soit par un réseau d'aides et de soins, soit par un établissement de soins agréé. En conséquence, les Français résidant au Luxembourg ne peuvent plus percevoir les prestations en espèces de l'assurance dépendance du régime luxembourgeois qui les invite à contacter les organismes français de protection sociale, qui renvoient eux-mêmes aux services compétents des conseils généraux. Ces derniers invoquent la territorialité de la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie. Il lui expose que cette jurisprudence a dans l'immédiat pour effet de priver nos compatriotes à l'étranger du bénéfice de toute forme d'allocation dépendance dans la mesure où elle serait considérée comme une prestation en espèces. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend proposer une modification de la législation française afin de combler le vide juridique ainsi constaté. Il est inéquitable de priver nos compatriotes expatriés âgés et dépendants de toute forme d'allocation dépendance pour des motifs de territorialité. Il lui demande également si l'exclusion de ces Français dans le besoin lui paraît conforme aux règlements communautaires, plus particulièrement au règlement 1408/71 précité et si l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ne lui paraît pas contraire sur ce point à la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés.
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La question est caduque
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