Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 02/05/2002
M. André Vézinhet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants... ". Il relève par ailleurs que l'article 43 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) précise que, " dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots "les communautés de communes faisant application des dispositions 2001 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 et 50 000 habitants au plus", sont insérés les mots "ou lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton". Il souligne que, tout en élargissant le champ d'application de la dotation globale de fonctionnement aux communautés de communes de moins de 3 500 habitants, l'article 43 de la loi de Finances pour 2002 maintient certaines restrictions. De ce fait, des petites communautés de communes se trouvent exclues de l'application de mesures favorables alors qu'elles ont fait la preuve de leur utilité en matière d'aménagement du territoire. Elles regroupent souvent les communes à faible population mais dont l'étendue est immense et nécessite une gestion à l'échelle intercommunale pour ce qui est des compétences obligatoires et facultatives. A titre d'exemple, il lui signale le cas d'une communauté de communes (communauté du Lodévois-Larzac) qui regroupe quinze villages et 3 300 habitants. Parmi ces quinze communes, cinq sont situées en zone de revitalisation rurale dont un chef-lieu de canton : Le Caylar. Il lui indique que cette communauté souhaite savoir si elle est en droit de bénéficier des dispositions nouvelles contenues dans la loi de finances 2002. L'article 43 exige en effet que les communautés doivent comprendre au moins dix communes dont un chef-lieu de canton mais ne précise pas si toutes les communes de l'établissement public de coopération intercommunale doivent se situer en zone de revitalisation rurale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter les précisions nécessaires pour répondre à l'attente des élus, insistant sur le fait qu'une interprétation favorable du texte serait la bienvenue à l'égard de ces EPCI, dont le rôle est majeur en matière d'aménagement du territoire.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
La question est caduque
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