Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 28/02/2002
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la question de l'âge limite de versement du supplément familial de traitement. En effet, conformément à l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 (modifié notamment par le décret du 10 juin 1999), le supplément familial est versé pour chaque enfant à charge, au sens de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui précise : " les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans... ". Les collectivités employeuses versent donc le supplément familial jusqu'aux vingt ans révolus de l'enfant et cessent de le verser dès que l'enfant entre dans sa 21e année, suivant en cela la caisse d'allocations familiales. Or, une commune a été saisie par le conjoint d'un agent afin que le supplément familial soit versé jusqu'aux vingt-et-un ans de l'enfant. A l'appui de sa demande, ce conjoint, qui est salarié de l'éducation nationale, fournit une lettre de l'inspection académique ainsi qu'une lettre de la caisse d'allocations familiales précisant que les droits aux prestations familiales du couple, qui a deux enfants, sont modifiés puisque l'un des enfants vient d'avoir vingt-et-un ans. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser jusqu'à quel âge doit être versé le supplément familial par les collectivités employeuses, sachant que la confusion ne peut provenir du complément familial puisque le couple a deux enfants (et non pas trois).
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/2002
L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que " les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Il précise également que " le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant ". La notion d'enfant à charge s'apprécie notamment au regard de l'âge limite de versement des prestations familiales prévu au premier alinéa de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, fixé à vingt ans. Le décret n° 2000-71 du 28 janvier 2000 a précisé que cet âge limite pouvait toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-2, être relevé à vingt-et-un ans pour l'attribution du complément familial. Ces dispositions ont été prises en application de l'article 14 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 modifiant l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, qui a prévu que l'âge limite d'attribution du complément familial et de l'allocation de logement pouvait être différent de l'âge limite de droit commun. Il convient de rappeler que la création d'une limite d'âge spécifique au complément familial et à l'allocation de logement n'a d'effet que pour les prestations qui leur sont directement rattachées. Par ailleurs, le bénéfice du supplément familial de traitement est subordonné aux mêmes conditions que les prestations familiales, sans préjudice des règles particulières à chaque prestation. En conséquence, l'âge limite pour l'attribution du supplément familial de traitement demeure fixé à vingt ans par référence aux dispositions applicables en matière de prestations familiales.
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