Question de M. GAUDIN Christian (Maine-et-Loire - UC) publiée le 28/02/2002

M. Christian Gaudin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités d'indemnisation des animaux abattus sur ordre de l'administration pour cause d'ESB, dont les conditions sont fixées par l'arrêté ministériel du 20 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001. La destruction d'un cheptel, sur ordre de l'administration afin d'éradiquer les maladies réputées dangereuses, est génératrice d'un grave préjudice pour l'éleveur, qui nécessite de la part de l'administration, la réparation intégrale du préjudice. Ce principe de réparation intégrale du préjudice commun au droit civil et au droit administratif, impose que les dommages et intérêts soient exactement ajustés à l'étendue même de la valeur du préjudice à réparer. La responsabilité administrative est liée à une " rupture de l'égalité devrant les charges publiques ". Si les préjudices moraux n'ont pas de valeur pécuniaire objective, en revanche, le principe de réparation intégrale, doit être mis en oeuvre pour les dommages matériels, qui se révolvent en une perte pécuniaire qu'il est possible de mesurer par une expertise. Par ailleurs, le principe de réparation intégrale, impose que soit pris en compte l'ensemble des préjudices dérivés de la privation du troupeau. Or l'arrêté ministériel, sumentionné, a apporté des restrictions à ces principes fondamentaux du droit de l'indemnisation. En effet, les experts ne sont susceptibles de prendre en compte sur la valeur marchande objective des animaux que les frais directement liés au renouvellement du cheptel, à l'exclusion de tout autre. Les indemnités ainsi calculées ne peuvent pas dépasser les taux majorés délivrés dans l'annexe de l'arrêté susvisé. Cela peut être de nature à remettre en cause les dires d'expert. Or, une norme administrative ne saurait limiter les évaluations de l'expert. De plus, la qualité morphologique exceptionnelle d'un troupeau ne peut être prise en compte que de manière très restrictive et est souvent subordonnée à une condition qui met en cause l'évaluation réelle du préjudice par voie expertale. Il semblerait alors souhaitable et équitable de fixer des critères techniques et économiques applicables dans tous les troupeaux concernés en France, afin que la valeur des animaux puisse être reconnue et validée par les services compétents de l'administration. Ces critères étalonnés peuvent être basés sur la valeur génétique de l'animal, sur son degré de gestation, sa conformation, sa race, son âge et sa catégorie et tout autre critère objectif et mesurable. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de corriger ces dysfonctionnements réglementaires d'indemnisation liés à un non-respect des principes fondamentaux du préjudice.

- page 602


La question est caduque

Page mise à jour le