Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 28/02/2002
M. Jean François-Poncet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la décision de certaines URSSAF départementales d'assujettir à cotisation les bons d'achat remis aux testeurs bénévoles de laboratoires d'analyses sensorielles. Les testeurs bénévoles sont chargés d'évaluer des produits alimentaires préalablement à leur mise sur le marché. Les laboratoires d'analyses sensorielles sont constitués en associations loi de 1901. Ils n'entretiennent pas de relations de subordination avec les testeurs mais peuvent, sans qu'il en résulte d'engagement de leur part, indemniser ceux-ci de leurs déplacements aux laboratoires par la remise d'un bon achat à valoir dans un commerce défini. Le bon d'achat, par la modicité de son montant (moins de 15,24 euros) et sa vocation indemnitaire, ne peut être considéré comme un salaire. Cette pratique généralisée est admise par l'URSSAF. Toutefois, il est arrivé qu'une URSSAF départementale décide d'assujettir les bénévoles en les qualifiant de salariés et de soumettre aux cotisations sociales les bons d'achat qui leur sont remis, faisant ainsi application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Cette décision, si elle devait être étendue à l'ensemble des laboratoires, par les coûts sociaux générés en conséquence, rendrait l'analyse sensorielle trop onéreuse et par là même impossible. La mise en difficulté de ces laboratoires serait préjudiciable à l'industriel comme au consommateur. C'est pourquoi il lui demande si l'exonération de cotisations sociales s'applique sans équivoque aux bons d'achats remis par les laboratoires d'analyses sensorielles aux testeurs bénévoles à titre indemnitaire.
- page 608
Réponse du ministère : Emploi publiée le 02/05/2002
La situation des testeurs bénévoles qui prêtent leur concours à des laboratoires d'analyses sensorielles constitués sous la forme juridique d'associations régies par la loi de 1901, lorsqu'ils acceptent d'être chargés d'évaluer pour le compte de ceux-ci des produits alimentaires préalablement à leur mise sur le marché, et qui perçoivent à titre d'indemnisation un bon d'achat à valoir dans un commerce défini, ne fait pas l'objet d'un traitement spécifique et dérogatoire au droit commun de l'assujettissement à la sécurité sociale. L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit en effet l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Est un salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination moyennant rémunération. La jurisprudence de la Cour de cassation retient que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Le montant, la nature et même la qualification de la rémunération importent peu. Les URSSAF sont bien fondées à affilier ces personnes au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, quel que soit le montant des bons d'achat remis, dès lors qu'elles relèvent que ces personnes travaillent selon des directives données par les laboratoires précités, rendent compte des résultats, qu'un lien de subordination peut être établi et qu'une rémunération leur est versée. Tous les testeurs ne sont pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 311-2 précité, en particulier les bénévoles anonymes qui participent à de tels tests sans concertation préalable, de façon tout à fait ponctuelle, et sans qu'un lien de subordination puisse être relevé entre eux et le laboratoire. Ceux-ci ne remplissent pas a priori les conditions menant à l'assujettissement à cotisations des bons d'achat remis. En outre, il serait souhaitable de prévoir, lorsqu'il doit y avoir assujettissement, que celui-ci ne s'opère qu'à partir d'un certain montant de bons d'achat. J'envisage en conséquence de donner des instructions à l'ACOSS afin de rendre plus homogène la situation des testeurs au regard de la sécurité sociale sur le territoire national, précisant, lorsqu'il doit y avoir assujettissement, que la remise de bons d'achat en contrepartie d'une participation à de tels tests pourrait faire l'objet d'une exonération dans une limite à déterminer. Ce seuil de non-assujettissement viserait à prendre en compte les frais exposés par l'intéressé, notamment pour son déplacement.
- page 1269
Page mise à jour le