Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 28/02/2002
M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la lecture de l'article L. 231-6 du code électoral relatif à l'un des cas d'inégibilité prévu pour les élections municipales. Selon le 6e alinéa de l'article L. 231, les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de dix mois. Au regard de certains arrêts rendus par le Conseil d'Etat, et en qualité d'exemples, peuvent être qualifiés d'entrepreneurs de services municipaux : le directeur salarié d'une société assurant l'entretien permanent du réseau d'éclairage public de la commune, ou bien le directeur commercial d'une SARL assurant le ramassage scolaire. Il convient de préciser que les personnes n'exerçant pas une fonction principale dans le fonctionnement du service public ou qui ne traitent pas directement avec la commune mais avec un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) ne rentrent pas dans le champ de définition d'entrepreneurs de services municipaux. Il lui demande donc, à la lumière de ces indications, si les dispositions du 6e alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'appliquent à un attaché commercial d'une société privée prestataire de services qui intervient ponctuellement pour le compte d'une autre société privée d'entretien et d'équipement des réseaux communaux, sachant que cette dernière société est chargée du service public eau et assainissement, à la fois au niveau communal et intercommunal. Il est souhaitable de préciser enfin que l'attaché commercial n'a pas pour attributions de mener des négociations commerciales directement avec la commune ni avec le syndicat intercommunal et que les deux sociétés susmentionnées sont distinctes mais toutes deux filiales d'un même groupe.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/2002
Aux termes de l'article L. 231-6 du code électoral, " ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (...) les entrepreneurs de services municipaux ". Cette disposition législative a fait l'objet d'une application rigoureuse de la part du juge administratif puisque celui-ci définit l'entrepreneur de services municipaux par deux faisceaux d'indices, Le premier tient à l'activité exercée par la ou les personnes susceptibles d'être qualifiées d'entrepreneurs de services municipaux. Pour que l'inéligibilité énoncée par l'article L. 231-6 du code électoral soit retenue par le juge, il est nécessaire que l'activité présente un caractère, régulier c'est-à-dire dépasse l'association occasionnelle. En outre, l'activité doit être étroitement liée à l'exécution d'un service public communal, ce qui suppose un lien direct entre l'activité et la commune, lequel se manifeste par un contrôle étroit exercé par celle-ci sur l'activité. Dans le cas soumis par l'honorable parlementaire, qui est celui d'une société privée prestataire de services intervenant ponctuellement pour le compte d'une autre société privée chargée du service public d'entretien et d'équipement des réseaux communaux d'eau et d'assainissement, il conviendra, dans la mesure où les deux sociétés sont toutes les deux les filiales d'un même groupe, d'examiner attentivement les liens que la société prestataire entretient avec la commune en cause ainsi que les conditions de son activité. Il n'est pas indifférent, en effet, de savoir si, par exemple, cette société intervient directement ou non dans la gestion du service public communal, même s'il se pourrait que l'un au moins des critères jurisprudentiels énoncés (le caractère habituel de l'activité en l'occurrence) ne soit pas réuni. Le second faisceau d'indices examiné par le juge est tiré de la nature des fonctions exercées, au sein de la personne morale, par la personne susceptible d'être qualifiée d'entrepreneur de services municipaux. A cette fin, le juge administratif recherche le rôle prédominant exercé par celle-ci au sein de l'entreprise ou de l'organisme chargé du service municipal. C'est, au-delà des titres juridiques, à la réalité des fonctions exercées que s'attachent les juridictions pour apprécier leur caractère prépondérant. Généralement, l'exercice de fonctions salariées au sein de la personne morale ne suffit pas à lui seul à faire regarder la personne comme un entrepreneur de services communaux, sauf s'il s'agit de fonctions de direction d'un rang élevé ou qui confère une indépendance et une autonomie de décision réelles ou s'il s'agit de fonctions cumulées avec celles d'administrateur. C'est à l'aune de l'ensemble de ces éléments que le juge du fond déterminera si un attaché commercial, tel qu'il a été mentionné par l'honorable parlementaire, doit ou non être considéré comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions de l'article L. 231-6 du code électoral.
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