Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 21/02/2002

M. Serge Vinçon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés qu'éprouvent les acheteurs publics à passer leurs marchés de services d'assurance depuis la parution du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. En effet, la suppression des dispositions de l'article 104-I de l'ancien code a pour conséquence le recours fréquent, par les acheteurs publics, aux appels d'offres pour la passation des marchés de services d'assurance dont le montant est supérieur à 200 000 euros. Cette procédure peu adaptée en cas de souscription des contrats d'assurance conduit les collectivités locales et les établissements publics de santé à déclarer leurs marchés infructueux afin de pouvoir utiliser la procédure négociée et souscrire des contrats réellement adaptés à leurs besoins. Pourtant, la directive 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 énonce que les pouvoirs adjudicateurs, lors de la passation de leurs marchés de service, peuvent recourir à la procédure négociée après avoir publié un avis de marché, lorsqu'il s'agit de services dont les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix. De plus, le code civil dispose, dans son article 1964, que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain et que le contrat d'assurance est aléatoire par nature. Afin de permettre aux acheteurs publics de souscrire des contrats d'assurance en adéquation avec la réalité et de minimiser les risques d'insécurité juridique, il lui demande s'il confirme que la procédure négociée, après publicité préalable et mise en concurrence, peut être utilisée du fait même de la nature juridique du contrat d'assurance.

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La question est caduque

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