Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 21/02/2002
M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur un litige opposant ses services à la Fédération des engagés volontaires alsaciens-mosellans (FEVAL) et à l'Union nationale des évadés de guerre et passeurs (UNEGP Moselle). Il s'agit de l'application de l'article 10 du décret n° 59-282 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945. En effet, les articles 3 à 6 de ce même décret précisent les conditions à remplir pour bénéficier de cette médaille, l'article 7 étant plus particulièrement consacré aux Alsaciens et Lorrains qui représentent 12 000 personnes. L'article 10 accorde une citation accompagnant la médaille des évadés, à toutes les catégories, dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, ce qui a également été accordé, après la guerre de 1914-1918, aux Alsaciens et Lorrains visés par l'article 7. Par contre, en ce qui concerne la guerre de 1939-1945, elle a accordé aux concernés la médaille des évadés et une citation restant à l'appréciation du ministre de la défense. La complexité de la situation des Alsaciens-Mosellans, qu'ils aient été incorporés de force, échappés, ou évadés pour s'y soustraire, est en elle-même exceptionnelle et justifie amplement à la fois l'attribution de la médaille des évadés, mais aussi la citation à l'ordre du régiment. En effet, l'abandon volontaire du foyer en zone annexée pour tenter de combattre pour la France avait pour effet le jugement par un tribunal militaire du Reich, en tant qu'insoumis et l'application de la peine de mort. De plus, les familles et personnes qui vivaient sous le même toit étaient exposées à la déportation et à la confiscation de leurs biens. C'est pourquoi l'évasion des Alsaciens-Lorrains concernés par l'article 7 représente bien le cas exceptionnel compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produit l'évasion traité par l'article 10. Il serait donc souhaitable que tous les évadés Alsaciens-Lorrains, combattants volontaires, soient reconnus au même titre que tout prisonnier de guerre français : 150 personnes seraient concernées, soit les titulaires de la médaille des évadés et de la croix du combattant volontaire ou du combattant volontaire de la Résistance. En conséquence, serait-il possible d'envisager la création d'un article 10 bis au décret n° 59-282 classant " cas exceptionnel " l'évasion des Alsaciens-Lorrains lors de la Seconde Guerre mondiale ?
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Transmise au ministère : Anciens combattants
Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 25/04/2002
La loi du 20 août 1926, qui a créé la médaille des évadés pour honorer les anciens combattants évadés au cours du conflit 1914-1918, conférait un caractère systématique à l'attribution d'une citation. S'agissant du second conflit mondial, le principe d'attribution d'une citation accompagnant la médaille des évadés a été posé par la loi n° 46-2423 du 31 octobre 1946 et le décret n° 59-282 du 7 février 1959. Ces textes précisent que l'octroi de la médaille des évadés peut être accompagné d'une citation ouvrant droit au bénéfice de la croix de guerre 1939-1945. Toutefois, contrairement à la médaille des évadés de la Première Guerre mondiale, l'attribution de cette distinction honorifique en complément de la médaille des évadés de la Seconde Guerre mondiale ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels, liés aux conditions dans lesquelles se sont produites les évasions. Ces conditions particulières ont été fixées dès 1946 par les plus hautes autorités de l'Etat pour tenir compte des spécificités de ce conflit. En tout état de cause, l'attribution de cette citation doit être liée à l'accomplissement d'un acte individuel dans des circonstances exceptionnelles. Sans méconnaître les conditions de vie particulières des Alsaciens-Mosellans au cours du second conflit mondial, les autorités ont entendu donner aux membres de la commission des évadés qui possèdent toutes les conditions professionnelles requises pour en débattre la capacité de statuer sur chacun des cas qui leur sont soumis chaque année et d'émettre un avis en toute équité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réserver une suite favorable à la demande de modification du décret du 7 février 1959.
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