Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 14/02/2002

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les articles 19 et 20 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, qui précisent les conditions de détachement dans ce cadre d'emplois. Ainsi, en application de l'article 19, peuvent y être détachés les fonctionnaires titulaires de catégorie B justifiant de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales. L'article 20 fixe les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté et dispose notamment que le détachement intervient pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le cadre de puéricultrice hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422. Enfin, le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. La récente modification de la grille indiciaire des puéricultrices de la fonction hospitalière (arrêté du 31 décembre 2001) rend impossible l'application des règles énoncées ci-dessus, dans la mesure où l'échelon terminal (7e) du grade de puéricultrice de classe supérieure est dorénavant pourvu de l'indice brut 685 (précédemment indice brut 593). Le recrutement d'une puéricultrice de classe supérieure classée au 7e échelon de son grade étant dorénavant impossible, il souhaiterait connaître les dispositions prévues pour assurer à nouveau la mobilité entre ces deux corps.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/05/2002

Le protocole d'accord hospitalier signé le 14 mars 2001 par la ministre de l'emploi et de la solidarité avec cinq organisations syndicales et les textes pris pour son application ont défini des mesures de revalorisation importantes en faveur de la fonction publique hospitalière. En réduisant l'attractivité de la filière médico-sociale territoriale (sages-femmes et cadres d'emplois relevant du classement indiciaire intermédiaire), ils pouvaient, en effet, entraîner des difficultés de recrutement pour les collectivités territoriales. Aussi le Gouvernement vient-il de remédier à cette situation. Le cadre d'emplois des sages-femmes pourra ainsi bénéficier d'une revalorisation indiciaire, d'un repyramidage et des règles de bonification d'ancienneté lors de la nomination qui ont été consenties à la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, les fonctions de coordinatrice de la protection maternelle et infantile (PMI) bénéficieront d'une reconnaissance spécifique au cas par cas, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement. Les cadres d'emplois de catégorie B paramédicaux, infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques, passeront de trois à deux grades. Par ailleurs, les fonctions impliquant des responsabilités et missions particulières, exercées notamment au sein des établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes, feront également l'objet d'une reconnaissance spécifique dont les modalités doivent être étudiées. Enfin, les puéricultrices bénéficieront d'un passage à deux grades, en catégorie A. Le cadre d'emplois des coordinatrices de crèches sera également revalorisé sur la base du premier grade du corps de cadre de santé de la fonction publique hospitalière. Une réflexion sur les quotas d'accès sera engagée. Une note d'orientation en ce sens a été soumise à l'examen du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa réunion du 10 avril dernier et les projets de décret seront rédigés dans des délais rapprochés.

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