Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - RPR) publiée le 14/02/2002
M. Charles Guené expose à Mme le secrétaire d'Etat au budget la situation d'une société X ayant pour activité la gestion de ses participations dans des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (sociétés en nom collectif), transparentes fiscalement. L'une d'elles, la société Y, qui exploite une propriété viticole et en vend la production, réalise des déficits, qui remontent au sein de la société X, en raison de la transparence fiscale. Ces pertes ont généré au sein de la société X d'importants reports déficitaires, qui subsistent à ce jour. Il lui demande quel traitement serait réservé à ces déficits reportables au sein de la société X, si celle-ci adjoignait à son activité primitive une activité apparentée à celle de la société Y. En l'espèce, la société X absorberait une société de négoce de vins qui réalise des bénéfices de façon récurrente. Plus précisément, la société X pourrait-elle imputer ces déficits reportables sur ses bénéfices ultérieurs générés par sa nouvelle activité, sans que lui soit opposée la notion du changement d'activité, au sens de l'article 221-5 du code général des impôts. Les déficits réalisés par la société Y perdent-ils leur nature de déficits d'exploitation lors de leur remontée au sein de la société X par le jeu de la transparence fiscale ?
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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/04/2002
L'auteur de la question envisage la situation d'une société ayant pour activité la gestion de participations dans des sociétés en nom collectif imposables selon le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts et qui viendrait à exercer en direct, à la suite de l'absorption d'une tierce société, une activité commerciale nouvelle apparentée à celle de l'une de ses filiales. L'adjonction de cette activité consécutive à la fusion soulève la question de l'imputation des déficits fiscaux reportables au moment de l'opération sur les bénéfices futurs de la société absorbante. Le 5 de l'article 221 du code déjà cité prévoit, en effet, que le changement d'activité réelle d'une société emporte, sur le plan fiscal, cessation d'entreprise et, par voie de conséquence, la perte du droit au report des déficits ainsi que l'obligation d'établir immédiatement les impositions prévues à l'article 202 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de la doctrine et de la jurisprudence que le changement d'activité n'emporte, à lui seul, cessation d'activité que lorsqu'il est profond (documentation administrative 4 A 6123, n° 30, 1er septembre 1993). A cet égard, l'adjonction d'une activité nouvelle ne caractérise pas, à elle seule, un changement profond d'activité (réponse ministérielle Ansquer n° 22596, JO déb. AN 30 mai 1972, p. 2020). Cela étant, l'appréciation de la réalité du changement d'activité relevant essentiellement de l'analyse d'une situation de fait (réponse ministérielle Maurice Bokanowski n° 3484, JO, déb. Sénat 24 août 1989, p. 1317), il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par la communication des noms et adresses des sociétés en cause, l'administration était en mesure de se livrer à un tel examen.
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