Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 14/02/2002

M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la non-reconnaissance fiscale des couples d'anciens combattants. En effet, il note que l'attribution d'une demi-part supplémentaire est automatique pour, d'une part, une personne ayant le statut d'invalide de guerre et pour, d'autre part, un ancien combattant de 75 ans au moins possédant la carte d'ancien combattant. Il remarque également que lorsque dans un couple les deux personnes ont le statut d'invalide de guerre, les deux demi-parts se cumulent pour donner une part. Par contre, lorsque les deux conjoints possèdent la carte d'ancien combattant, les deux demi-parts ne se cumulent pas et le couple ne bénéficie que d'une seule demi-part. Il s'étonne donc de cette différence de traitement et lui demande quelle mesure le Gouvernement entend prendre pour pallier ce manque d'équité.

- page 416


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/05/2002

En application de l'article 195-4° du code général des impôts, le quotient familial des contribuables mariés invalides est effectivement augmenté d'une part lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1 du même article, c'est-à-dire est titulaire soit d'une pension militaire pour une invalidité d'au moins 40 % ou d'une pension d'invalidité pour accident du travail, soit de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Par ailleurs, aux termes mêmes de l'article 195-6° du code général des impôts, deux époux titulaires de la carte du combattant peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au sein du foyer fiscal. Ce régime différent se justifie par le caractère particulièrement dérogatoire de l'avantage de quotient familial attaché à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à un état de santé déficient. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toute autre solution ne manquerait pas de dénaturer le système du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt en fonction des charges effectives du contribuable. C'est la raison pour laquelle le cumul des avantages dont il s'agit ne peut être envisagé en la circonstance. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient toutefois à ajouter que les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de l'Etat à leur endroit. Ainsi, en application de l'article 156-II-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'ancien combattant et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application de l'article 81-12° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

- page 1244

Page mise à jour le