Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 14/02/2002
M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur pour lui demander ce qu'il advient d'une personne qui, en application des dispositions du décret du 31 juillet 1970 pris en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, a demandé et obtenu d'être rattachée administrativement à une commune et qui, par la suite, y réside durablement. Il souhaiterait que lui soient précisés les critères qui permettent de conclure à la domiciliation permanente dans la commune. Dans une telle situation, quelle est la procédure à suivre, par le maire et par les services préfectoraux, pour faire coïncider le droit avec la situation réelle de l'intéressé ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/04/2002
L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur de lui préciser ce qu'il advient d'une personne qui a été administrativement rattachée à une commune et qui, par la suite, y réside durablement. II lui demande également de lui préciser les critères qui permettent de conclure à la domiciliation permanente dans ladite commune et la procédure à suivre pour faire coïncider la situation de l'intéressé avec le droit. Conformément à la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont considérées comme gens du voyage, les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois c'est-à-dire les personnes pourvues d'un domicile mais dont le mode de vie consiste à le déplacer. Ces personnes sont soumises à l'obligation de choisir une commune de rattachement et à la possession d'un titre de circulation. Dès qu'une personne réside plus de six mois dans une même commune, elle ne remplit plus la condition d'absence de résidence fixe. Son titre de circulation peut alors lui être retiré. Ce retrait peut intervenir, soit lors d'une demande de prorogation de ce titre, puisque l'intéressé ne remplit plus les conditions légales, soit après la délivrance du titre, l'autorité préfectorale constatant que l'intéressé ne remplit plus les conditions légales de délivrance de ce titre. En cas de retrait du titre de circulation, celui-ci est conservé en préfecture ou en sous-préfecture et la mention du retrait y est apposée.
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