Question de M. GERBAUD François (Indre - RPR) publiée le 07/02/2002

M. François Gerbaud attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la mise en oeuvre du décret du 8 novembre 2001 relatif aux procédures de désignation des sites Natura 2000 : si les périmètres proposés à la Commission européenne et soumis pour avis aux conseils municipaux et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ont été définis antérieurement à l'entrée en vigueur du décret, en sera-t-il de même pour les documents d'objectifs ? En d'autres termes, la nouvelle consultation prévue par le décret portera-t-elle obligatoirement sur des documents d'objectifs déjà établis, ou pourra-t-elle se faire sur des documents modifiés ? Si tel est le cas, les modalités de consultation, telles que les prévoit le décret, sont plus restrictives qu'auparavant, puisqu'elles excluent certains acteurs du monde rural. Par ailleurs, de quelle manière l'information des propriétaires est-elle envisagée ? Les maires, qui n'interviennent pas dans la décision de classement même s'ils sont consultés, seront-ils contraints de se substituer à l'autorité décidant de l'application - en l'occurence la direction régionale de l'environnement - pour informer les propriétaires des restrictions résultant des contrats d'objectifs ? Sur un plan plus général, les dispositions communautaires primant sur le droit national, les sujétions imposées ne risquent-elles pas de porter atteinte à la propriété privée et à sa libre jouissance, alors même que la démarche contractuelle choisie par la France pour la mise en oeuvre de Natura 2000 n'oblige les propriétaires à aucune contractualisation avec l'Etat ?

- page 338


La question est caduque

Page mise à jour le