Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 31/01/2002

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui précise : " afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde-champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire ". Dans l'hypothèse d'une telle délégation, il est prévu aux termes de l'article L. 2213-15 du CGCT que la surveillance des opérations funéraires ouvre droit, pour ces deux catégories de fonctionnaires, à perception de " vacations ". Il découle de ce texte que les seuls fonctionnaires habilités à assister aux opérations funéraires et à percevoir les vacations sont les gardes-champêtres et les fonctionnaires de police. Or, dans de nombreuses communes rurales où le nombre de décès peut être important, et où il n'existe ni garde-champêtre ni agent de police municipale, le maire ou les adjoints ayant reçu délégation de fonction assument seuls cette fonction souvent très prenante. Si les charges de gestion et d'administration d'une commune sont de plus en plus lourdes, de nombreux élus continuent d'exercer une activité professionnelle parallèlement à leur mandat électif et ne sont donc pas présents à plein temps dans leur mairie. En conséquence, il lui demande s'il ne peut être envisagé de permettre aux maires de déléguer l'exercice de cette mission de surveillance des opérations funéraires à des fonctionnaires territoriaux autres que les gardes-champêtres et les fonctionnaires de police, tels que les agents communaux par exemple.

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