Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 31/01/2002

M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en oeuvre, par l'Etat, des prestations paramédicales à l'égard des invalides de guerre, nécessitées par des infirmités qui donnent lieu à pension. L'article L. 115 du code des pensions d'invalidité militaires garantit ces prestations. Or, le décret du 25 juillet 2001 a limité la somme allouée pour l'hébergement des curistes, lors de cures thermales, à trois fois le forfait de la sécurité sociale. Si l'Etat se libère de son obligation d'assurer gratuitement les soins paramédicaux en allouant une somme forfaitaire, il lui appartiendrait d'attribuer une somme suffisante pour honorer la dépense correspondante, alors que trois fois le forfait de la sécurité sociale représente 450 euros, soit 2 952 francs, ce qui est notoirement insuffisant. Il lui demande de lui préciser les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces réflexions. Il convient d'ajouter que les curistes sont tenus de prendre une pension complète pour bénéficier du tiers-payant, alors qu'évidemment le remboursement précité n'assure même pas les frais d'une demi-pension et que, par ailleurs, les mutuelles complémentaires refusent toute participation puisque ces cures ne sont pas effectuées dans le cadre habituel de la sécurité sociale.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/03/2002

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code a prévu une indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code et un arrêté d'application pris le même jour qui en fixe le montant. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre de l'article L. 115 suscité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité fofaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.

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