Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 31/01/2002

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des invalides de guerre qui doivent effectuer, en raison de leurs infirmités, des cures thermales. Or, l'Etat s'est libéré de son obligation d'assurer gratuitement les soins paramédicaux en allouant une somme forfaitaire, correspondant actuellement à trois fois le forfait de la sécurité sociale (décret du 25 juillet 2001) soit 450 EUR (2 952 F). Il lui demande si, en raison de la défaillance de l'Etat, il ne lui semble pas opportun que ces invalides de guerre puissent déduire le montant des frais restant à leur charge au titre de l'imposition sur le revenu, ce qui serait une juste compensation et une modeste réparation, eu égard aux services qu'ils ont rendus à la France.

- page 264


Réponse du ministère : Économie publiée le 02/05/2002

Conformément aux dispositions de l'article 13 du code général des impôts, les dépenses engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu sont admises en déduction du revenu imposable. Tel n'est pas le cas des frais de cures thermales qui constituent des dépenses d'ordre personnel. Cela étant, de nombreuses mesures fiscales prises en faveur des invalides de guerre témoignent de l'attention que les pouvoirs publics portent à leur situation. Ainsi, les victimes de guerre bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'elles sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité accordée au titre d'une invalidité d'au moins 40 %. En outre, en application du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. La retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12° de l'article 81 A du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

- page 1254

Page mise à jour le