Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 31/01/2002
M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers par la généralisation de l'allocation de vétérance avec versement obligatoire. Dans son article 21, cette loi précise que cette allocation prendra effet le 1er janvier 1998, date butoir ayant pour effet de priver un certain nombre d'anciens sapeurs-pompiers du bénéfice de la part variable modulée en fonction des services accomplis y compris en formation et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 1998. Cette disposition conduit à exclure du champ d'application ceux partis avant cette date, qui percevront alors un montant inférieur à leurs collègues variant de 96,81 à 152,45 euros. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'équité en signe de reconnaissance de la société pour les services rendus par ces hommes à leurs concitoyens, souvent dans des conditions difficiles.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/04/2002
Le nouveau cadre juridique de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité ainsi que les modalités de son financement ont été fixés par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'application du dispositif fixé par le législateur s'est heurtée à trois difficultés essentielles : les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues trop restrictives ; les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en oeuvre et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, la loi n° 99-128 du 23 février 1999 a permis la modification de certaines dispositions, notamment un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance : la condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge ; la référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire ; le financement de l'allocation de vétérance incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999, qui ont pris effet au 1er janvier 1998, ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité après le 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions de durée de service requises par l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 modifiée perçoivent désormais, à compter de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance. Aux termes de l'article 18 de la loi modifiée, les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et ceux qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable peuvent conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. A l'occasion du récent examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, des amendements ont été déposés au Sénat proposant de faire bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 de la part variable de l'allocation de vétérance. Je ne peux que regretter que ces amendements, pour lesquels le Gouvernement avait émis un accord de principe, aient été repoussés en séance par les sénateurs.
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