Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 31/01/2002

M. Christian Cointat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître si les membres des congrégations reconnues ayant la qualité de profès peuvent engager à l'égard des tiers les finances et le patrimoine de leur congrégation par des conventions ou autres obligations conclues à titre personnel et sans mandat exprès de la congrégation, mais en ayant reçu de celle-ci une autorisation de détachement pour l'accomplissement d'une oeuvre (par exemple, la fondation d'une maison d'accueil et de spiritualité) laissée à sa seule initiative, la congrégation lui ayant signifié son refus de s'engager financièrement dans cette oeuvre.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/03/2002

La réponse à la question de l'honorable parlementaire ressortit aux principes généraux du droit civil. Le principe est qu'une personne morale privée ne répond vis-à-vis des tiers des actes pris en son nom par l'un de ses représentants que si ce représentant n'a pas dépassé le cadre de la mission qui lui a été assignée. Si l'acte a été pris hors du mandat confié, il est inopposble à la personne morale, qui peut refuser de confirmer cet engagement. Toutefois, une congrégation pourrait être appelée à répondre d'un acte effectué hors mandat par son représentant si le tiers en cause pouvait croire de bonne foi cet acte pris dans le cadre de l'autorisation de détachement donnée. Enfin, les dispositions des statuts de l'établissement peuvent s'avérer déterminantes pour délimiter les pouvoirs confiés aux représentants de la congrégation. Si ces statuts prévoient la possibilité pour certains membres d'engager financièrement la congrégation sans mandat exprès, l'acte contesté serait alors opposable à celle-ci.

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