Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 10/01/2002
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les obligations des communes en matière d'assainissement au regard des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Avant cette loi, il n'existait pas d'obligation générale pour les communes de mettre en place un réseau d'assainissement et de traiter les effluents. Ce texte leur a donné des compétences et des obligations nouvelles dans ce domaine. Ainsi, l'article L. 2224 du code général des collectivités locales stipule que " les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses liées aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs ". Ainsi, la mise aux normes imposera à partir de 2005 des travaux importants engendrant des coûts financiers très élevés. Même si des subventions publiques sont accordées aux collectivités, les communes, notamment les plus petites qui ont par ailleurs sur leur territoire un habitat fort dispersé, n'ont pas la capacité financière suffisante pour financer ces travaux, sans remettre en cause leur avenir. En outre, ces communes rurales de petite taille, le problème étant aggravé lorsqu'elles sont situées en zone de montagne, sont soumises à des contraintes géographiques, physiques et humaines qui exigent une approche du dossier particulière. Ce service d'assainissement étant de nature industrielle et commerciale, les dépenses engagées pourraient et devraient même être répercutées sur l'usager. Mais une telle solution n'est bien évidemment pas envisageable, le prix de l'eau devenant alors prohibitif pour bon nombre de nos concitoyens. Les maires sont très inquiets face à cette obligation qui leur incombe, laquelle risque en l'état actuel des aides accordées de concentrer la totalité des moyens financiers communaux, et de remettre ainsi en cause les projets d'aménagement et de développement. Pour remédier à cette situation, deux solutions pourraient être envisagées : soit une augmentation notable des aides publiques, en déplafonnant le seuil des 80 % et en relevant le plafond actuel de 5 millions de francs, soit un allongement des délais d'application de la loi sur l'eau. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour rassurer l'ensemble des élus locaux.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/02/2002
Réponse apportée en séance publique le 19/02/2002
M. Bernard Piras. Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur les obligations des communes en matière d'assainissement au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Avant cette loi, il n'existait pas d'obligation générale pour les communes en matière de mise en place de réseaux d'assainissement et de traitement des effluents, mais ce texte leur a donné des compétences et des obligations nouvelles dans ce domaine. Ainsi, l'article L. 2224 du code général des collectivités locales dispose que « les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses liées aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs ».
La mise aux normes imposera, à partir de 2005, des travaux importants engendrant des coûts financiers très élevés. Même si des subventions publiques sont accordées aux collectivités, les communes, notamment les plus petites d'entre elles, dont le territoire accueille un habitat fort dispersé, n'ont pas la capacité financière suffisante pour financer ces travaux sans remettre en cause leur avenir.
En outre, ces communes rurales de petite taille - et le problème est aggravé lorsqu'elles sont situées en zone de montagne - sont soumises à des contraintes géographiques, physiques et humaines qui exigent une approche particulière du dossier.
Ce service d'assainissement étant de nature industrielle et commerciale, les dépenses engagées pourraient - et devraient, même - être répercutées sur l'usager. Toutefois, une telle solution n'est bien évidemment pas envisageable, car le prix de l'eau deviendrait alors prohibitif pour bon nombre de nos concitoyens.
Les maires sont très inquiets face à cette obligation qui leur incombe, car elle risque, en l'état actuel des aides accordées, de mobiliser la totalité des moyens financiers communaux et de remettre ainsi en cause les autres projets d'aménagement et de développement.
Pour remédier à cette situation, deux solutions pourraient être envisagées : soit une augmentation notable des aides publiques, en déplafonnant le seuil de 80 % et en relevant le plafond actuel de 5 millions de francs, soit un allongement des délais d'application de la loi sur l'eau.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, de m'indiquer les mesures que vous comptez prendre pour rassurer l'ensemble des élus locaux et des maires des petites communes.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Monsieur le sénateur, la construction de réseaux d'assainissement et de stations d'épuration ne constitue pas une obligation légale pour l'ensemble des communes.
La directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et les textes français pris pour sa transposition, notamment la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, n'imposent, en effet, aucunement aux communes appartenant à des agglomérations d'assainissement de moins de 2 000 équivalents habitants de collecter tout ou partie des eaux usées domestiques produites sur leur territoire.
En matière d'assainissement collectif, ces communes ont seulement l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants. Les immeubles non raccordés doivent alors être assainis par des dispositifs d'assainissement non collectif, à la charge de leurs propriétaires.
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales pour faire de l'assainissement non collectif un mode de traitement des eaux usées à part entière. En effet, lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre, l'assainissement non collectif garantit des performances comparables, voire supérieures, à celles de l'assainissement collectif, et permet de disposer de solutions plus économiques pour l'habitat dispersé : il doit, en conséquence, constituer la solution de référence en milieu rural.
La nécessaire modération des dépenses publiques implique une responsabilisation des communes dans les réflexions qu'elles conduisent sur les modalités d'assainissement de leur territoire. Ces réflexions doivent être soutenues par des comparaisons très exactes du coût et des contraintes techniques des différentes solutions envisageables. Or l'extension des réseaux de collecte est trop fréquemment privilégiée, et l'aide à l'assainissement non collectif doit aussi, à mon avis, être développée.
Par ailleurs, les communes rurales bénéficient, pour les travaux d'assainissement, de nombreuses aides qui, au-delà de celles qui sont distribuées par les agences de l'eau, leur permettent de réduire considérablement la part de financement restant à leur charge : je pense aux subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, qui dépendent du ministère de l'agriculture et qui sont distribuées par les conseils généraux, auxquelles s'ajoutent les aides directement prises en charge par ces derniers ainsi que, selon les priorités définies par les préfets et les sous-préfets, les subventions accordées au titre de la dotation globale d'équipement.
Il convient également de rappeler que l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales prévoit des possibilités d'abondement du budget du service d'assainissement par le budget général : c'est le cas, pour l'ensemble des communes, en cas d'investissements lourds qui entraîneraient une augmentation excessive des tarifs, mais aussi, de manière générale, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour les groupements composés de communes de moins de 3 000 habitants.
Ces dispositions permettent donc à l'ensemble des communes rurales ainsi qu'aux communes de plus grande taille devant réaliser d'importants travaux d'assainissement d'éviter une augmentation insupportable du prix de l'eau pour les usagers de leur service d'assainissement. Il leur appartient, toutefois, de répartir équitablement la charge entre les bénéficiaires du service et les autres administrés.
Enfin, je vous précise que les délais d'application des obligations d'assainissement prévues par la directive de 1991 sont fixés par cette dernière, et qu'ils ne peuvent donc être modifiés par voie législative.
Au demeurant, sur un terrain de quelques milliers de mètres carrés, on peut installer une fosse sceptique, par exemple, ce qui peut suffire pour réaliser un assainissement dans de bonnes conditions. Certains vendeurs assurent même que l'eau est quasiment potable à la sortie de la fosse, grâce aux différents charbons, drains et filtres utilisés. (Sourires.)
M. Didier Boulaud. Qu'ils la boivent ! (Rires.)
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. En tout cas, la floraison végétale y est luxuriante !
M. Bernard Piras. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur la dernière partie de votre réponse, dont je vous laisse la responsabilité : moi, je ne m'y engagerais pas ! (Sourires.)
Cela dit, je connais bien les dispositions que vous avez évoquées dans votre réponse. J'attire cependant votre attention sur les petites communes à faible densité de population. Si l'on ne déplafonne pas le seuil de 80 %, certains investissements ne pourront pas être réalisés.
Quant aux systèmes d'assainissement individuels, effectivement, ils coûtent beaucoup moins cher, mais, lorsqu'il s'agit de rassembler quelques hameaux pour les raccorder, de faire une petite station d'épuration, quels que soient la forme de l'épuration et le mode technique choisi, cela pose un problème aux communes intéressées si l'on s'en tient au seuil actuel de 80 %. Dans la Drôme, où soixante à quatre-vingts communes doivent être dans ce cas, nous étudions avec le préfet des moyens permettant aux communes de ne pas trop grever leurs budgets.
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