Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 27/12/2001

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des agents de la fonction publique hospitalière ou territoriale ayant travaillé dans des services techniques manipulant de l'amiante. Elle lui fait observer que ces agents, du fait de leur qualité de fonctionnaire, ne sont pas autorisés à bénéficier de l'ACAATA (Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante), prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, du 23 décembre 1998. Elle lui fait en effet remarquer que cette disposition a réservé le bénéfice de l'ACAATA aux salariés relevant du code du travail et en a, par conséquent, écarté les agents de la fonction publique hospitalière et territoriale. Elle lui fait remarquer que cette situation crée une inégalité entre ces agents de la fonction publique et les salariés relevant du code du travail, les premiers étant exclus de la possibilité de bénéficier d'une indemnité complémentaire correspondant à six mois de traitement, à laquelle la reconnaissance de leur maladie professionnelle devrait en principe leur ouvrir l'accès, mais qui ne peut leur être allouée du fait de leur statut. Elle lui demande donc de lui faire savoir s'il envisage de créer un dispositif de cessation anticipée d'activité semblable à celui du régime général au bénéfice des fonctionnaires souffrant de maladie professionnelle liée à l'amiante, et de prendre une mesure réglementaire pour ouvrir à ces derniers le droit à la cessation anticipée d'activité dans les mêmes conditions que, par exemple, les salariés des chantiers navals. Elle lui demande également de bien vouloir lui préciser, le cas échéant, dans quels délais une telle mesure pourrait être prise et applicable.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/03/2002

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998) a institué pour les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activitée et d'une indemnité de cessation d'activité. L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) a étendu le champ d'application des dispositions de la loi aux salariés des établissements de construction et de réparation navales ainsi qu'aux ouvriers dockers professionnels. Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes doivent remplir l'une des deux conditions suivantes : 1. Travailler ou avoir travaillé dans l'un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant une période donnée et avoir atteint un âge calculé en fonction de la durée d'activité dans ces établissements sans qu'il puisse être inférieur à 50 ans ; 2. Avoir été reconnu atteint de l'une des maladies professionnelles provoquées par l'amiante listées par l'arrêté du 29 mars 1999. Le salarié admis au bénéfice de l'allocation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. En matière d'indemnisation, le dispositif prévoit le versement d'une rente dont le montant est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. L'employeur verse, pour sa part, une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la vase de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail. A l'instar de ce qui a été initié au sein du secteur privé en matière d'indemnisation des travailleurs exposés au contact de l'amiante, le ministère de la défense réfléchit actuellement à la mise en place d'un dispositif visant à prendre en compte la situation des agents qui se sont trouvés exposés à des risques identiques à ceux reconnus pour les salariés des établissements de construction et de réparations navales du secteur privé. Un projet de loi relatif à la cessation anticipée d'activité des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein de ces établissements au ministère de la défense sera prochainement soumis au vote du Parlement. Concernant les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense exposés à des risques similaires à ceux décrits ci-dessus, un décret (n° 2001-1269 du 21 décembre 2001), publié au Journal officiel du 28 décembre 2001, réglemente à leur intention l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité.

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