Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 27/12/2001

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers volontaires concernant la loi du 3 mai 1996 (n° 96-369). Cette loi avait notamment pour objectif de généraliser l'allocation de vétérance en rendant son versement obligatoire en faveur de tous les sapeurs-pompiers volontaires dont l'engagement prend fin, après avoir atteint la limite d'âge de leur grade et après avoir effectué vingt ans de service. Le montant de cette allocation de vétérance est exonéré de tout impôt ou prélèvement social, mais il n'est pas versé de façon uniforme à ses bénéficiaires puisqu'il comprend une part forfaitaire identique pour tous et une part variable modulée en fonction des services accomplis par l'intéressé. La loi n° 99-128 du 23 février 1999 est venue modifier certaines dispositions de la loi de 1996, d'une part en assouplissant les conditions d'attribution de cette allocation, puisque la condition de durée d'activité précédemment instituée est désormais dissociée de l'obligation d'exercer jusqu'à la limite d'âge, et d'autre part en attribuant en totalité son financement aux autorités d'emploi. Ces dispositions, en reconnaissant leur dévouement, semblaient de nature à donner satisfaction à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires. Cependant, afin de ne pas faire peser le coût de cette allocation de manière trop brutale sur les collectivités locales, l'article 21 de la loi de 1996 précisait que ces dispositions prendraient effet à la date butoir du 1er janvier 1998. Or l'institution de cette date buttoir produisit un effet discriminatoire immédiat, puisqu'elle excluait du champ d'application un certain nombre d'anciens sapeurs-pompiers partis avant le 1er janvier 1998, les privant ainsi du bénéfice de la part variable. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures qu'il lui est possible de prendre afin d'étendre l'attribution de cette allocation à ces hommes et à ces femmes qui ont eux aussi servi avec désintéressement leurs concitoyens, et qui attendent aujourd'hui une juste réparation de cette omission.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/01/2002

Le nouveau cadre juridique de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité ainsi que les modalités de son financement ont été fixés par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'application du dispositif fixé par le législateur s'est heurtée à trois difficultés essentielles. Les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues trop restrictives, les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en oeuvre et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, la loi n° 99-128 du 23 février 1999 a permis la modification de certaines dispositions, notamment un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance. La condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge. La référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Quant au financement de l'allocation de vétérance, il incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999 ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Les dispositions de la loi modifiée relatives à l'allocation de vétérance prennent effet au 1er janvier 1998. Aussi, les sapeurs-pompiers volontaires, qui ont cessé leur activité après le 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions de durée de service requises par l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 modifiée, perçoivent, à compter de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance. Aux termes de l'article 18 de la loi modifiée, les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, présentent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et ceux qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. Telles sont les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.

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