Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 20/12/2001
M. Joël Bourdin signale à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement les difficultés qu'entraîne l'application de l'article 46 de la loi SRU et notamment de l'article L. 332-6-1-2° d, pour les syndicats d'adduction d'eau potable et les syndicats d'électrification. Dans le cas où aucune voirie nouvelle n'est prévue, désormais aucune participation ne peut être imposée à un propriétaire qui manifeste la volonté d'édifier une habitation sur un terrain dont la viabilité entraînerait une extension des réseaux d'eau et d'électricité. Ce qui, immanquablement, va freiner les constructions en zone rurale et va créer des situations injustes pour ceux qui, avant décembre 2000, avaient acquis des terrains sur lesquels ils envisageraient de construire et qui ne le pourront pas en raison des charges qu'ils risquent désormais d'imposer à leur commune. N'envisagez-vous pas d'atténuer la portée de la SRU et de ses dispositions portant révision du régime des participations, pour ceux qui envisageaient de construire avant 2000 avec l'intention d'acquitter une participation destinée à financer une extension de réseaux (hors PVNR) et qui risquent de ne pouvoir le faire en raison du coût induit pour la collectivité ?
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 31/01/2002
L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations quant à la portée de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), et souhaite savoir si cet article permettra aux communes de continuer à percevoir des participations pour les extensions de réseaux à réaliser notamment en zone rurale. Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménageurs des ZAC, et par les constructeurs pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour raccordement à l'égout. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi SRU, ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilée à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le Gouvernement lors du débat au Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules seront prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une contruction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Par ailleurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes, resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
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