Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 20/12/2001

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conditions d'application du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger. L'article 2 de ce décret dispose que les personnels établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place sont dits " personnels résidents ". Sont également dits " personnels résidents " les agents établis depuis moins de trois mois qui, pour suivre leur conjoint, ont élu domicile dans le pays d'exercice de ce conjoint. Il lui expose que le tribunal administratif de Nantes (affaires n°s 97-2150 et 97-2152) a jugé que l'agent dont le contrat de résident était signé avant ce terme de trois mois, qui ne se proposait pas de suivre son conjoint ne pouvait pas être considéré comme résident. En conséquence, selon ces jugements, l'intéressé devrait être rémunéré en qualité d'expatrié. Il lui expose que la pratique du recrutement en France de personnels " faux résidents " illustre les aléas actuels de la politique de recrutement du personnel enseignant à l'étranger et les difficultés budgétaires qui en sont la cause. Dans ce contexte, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est contrainte de retarder la signature des contrats de résidents déjà en service dans le pays et de différer en conséquence le versement des rémunérations normales de ces personnels. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les conséquences qu'il entend tirer des jugements précités du tribunal administratif de Nantes sur la situation générale des personnels résidents et expatriés, notamment les mesures qu'il entend prendre afin de régler équitablement la situation des enseignants français à l'étranger.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 07/03/2002

Le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 réforme le décret du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels enseignant dans les établissements français à l'étranger pour améliorer la situation financière des personnels résidents (indemnité spécifique de vie locale, avantage familial). Il définit cette catégorie de la façon suivante en son article 2 : " les personnels résidents après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger quand elle existe sont recrutés par l'Agence sur proposition du chef d'établissement. Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat. " Cette nouvelle rédaction doit permettre de lever l'ambiguïté liée à la notion de " recrutement sur place " utilisée dans l'ancien texte, ambiguïté mise en évidence par le juge administratif. Elle se substitue à l'ancienne rédaction : " les personnels établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place sont dits personnels résidents. " Il reste que l'Agence considère que dans le cas d'espèce, l'entrée en vigueur du contrat des intéressés devait intervenir après trois mois de résidence dans le pays, et les personnels en question entraient bien dans la définition de résidents. L'Agence a donc pris note du jugement du tribunal administratif de Nantes mais fait appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Nantes.

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