Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 20/12/2001

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir préciser le concept de voirie nouvelle dans le cadre de l'application de l'article L. 332-6-1-2° d nouveau du code de l'urbanisme. Notamment, il lui demande de lui indiquer lorsque des aménagements sont apportés à une voirie, à partir de quelle modification un chemin anciennement rural devient-il une voirie nouvelle ?

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 14/02/2002

La participation pour voie nouvelle et réseaux (PVNR) peut, en premier lieu, être mise en oeuvre pour la création, stricto sensu, d'une nouvelle voie et des équipements d'infrastructure qu'elle doit comporter pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Comme l'ont précisé les débats parlementaires, la participation peut également être mise en oeuvre lorsqu'une voie préexistante (chemin rural ou route déjà ouverts à la circulation publique par exemple) doit être aménagée en voie urbaine publique pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), cette participation peut non seulement être mise à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle, mais aussi lorqu'elle aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilée à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le Gouvernement lors du débat au Sénat. Les travaux prévus ne sont pas nécessairement très importants : il s'agit simplement de faire bénéficier la voie des mêmes aménagements que les autres rues de la ville ou du village. Dans le droit antérieur, lorsqu'une construction nouvelle était implantée le long d'un chemin ou d'une voie non équipée, la commune ne pouvait mettre à la charge du constructeur qu'une partie du coût des réseaux d'eau et d'électricité. C'est pourquoi le problème de l'aménagement de la voie n'était jamais posé lors de la délivrance du permis de construire. Or, la mise en place des réseaux rend constructibles les terrains compris entre la construction nouvelle et la partie urbanisée de la commune. Lorsque l'implantation de constructions supplémentaires le long de la voie rendait nécessaires des travaux d'aménagement, ceux-ci devaient être pris en charge par la commune. Désormais, lorsqu'une commune acceptera de délivrer un premier permis de construire, elle établira la liste des aménagements qui devront être réalisés, qui ne pourront plus être limités aux seuls réseaux des services publics industriels et commerciaux, et pourra les mettre en tout ou en partie à la charge des propriétaires, soit en signant une convention avec eux, soit en les leur imposant lors de la délivrance des permis de construire. Le versement que la commune pourra demander au premier propriétaire qui demandera un permis de construire, représentant une part de l'aménagement de la voie et de l'ensemble des réseaux, ne sera pas inférieur au versement qui pourrait lui être demandé pour les seuls réseaux. Mais la commune demandera ultérieurement une participation équivalente aux autres propriétaires dont les terrains sont rendus constructibles par ces aménagements.

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