Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 20/12/2001
M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La jurisprudence du tribunal administratif (TA) de Poitiers du 27 juin 1990 stipule que la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du service rendu. Or, des administrés qui ne sont pas desservis par le service de ramassage des ordures ménagères ou bien encore qui n'en ont pas l'utilité ont fortement exprimé le désir de pouvoir en être exemptés. En premier lieu, il lui demande confirmation des conditions d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et en particulier lorsque l'habitation est située à plus de 200 mètres du passage de ramassage des ordures. Deuxièmement, à l'appui de l'arrêt précité du TA de Poitiers, le tribunal a considéré qu'un administré prouvant qu'il n'avait pas recours au service de collecte pouvait à juste titre être exonéré de l'acquittement de cette taxe. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si cette jurisprudence fait toujours référence d'une part, et de quelle nature doivent être les preuves que l'administré doit apporter pour justifier son absence d'utilisation des prestations du service de ramassage d'autre part.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/03/2002
Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toute propriété assujettie à la taxe foncière ou temporairement exemptée de cette taxe, à l'exception notamment des locaux situés dans les parties de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour apprécier cette condition, il faut considérer la distance entre le point de passage de la benne qui ramasse les ordures ménagères et l'entrée de la propriété, ainsi que d'aurtres paramètres (dénivellation, localisation). Sur ce point, la jurisprudence a progressivement précisé les cas où s'applique cette exonération et ceux où elle ne s'applique pas. Ainsi, est passible de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du service de nettoiement, mais distant de 200 mètres environ du point de passage le plus proche desdits véhicules (CE 24 mai 1963, n° 59-268, Dufour, Charente-Maritime, 9e s-s ; RO page 354 ; BO 1963 II-2404). En revanche, un propriétaire n'est pas passible de la taxe pour un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement (CE 28 mars 1934, Raiten, Bouches-du-Rhône, RO 6195). Cette analyse vient d'être récemment confirmée par le juge administratif qui n'a pas exonéré de la taxe les immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères (CAA de Marseille, 8 mars 1999, n° 97-1194, 3e ch., Gambini). En tout état de cause, le point de savoir si un immeuble donné est considéré come situé ou non dans le périmètre où se trouve effectivement assuré le service de collecte est une question de fait qui ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas. Par ailleurs, les circonstances que le propriétaire n'utiliserait pas en fait ledit service et que la desserte de sa propriété aurait été incidemment omise lors des tournées de ramassage ne sont pas de nature à justifier son exemption de la taxe (CE 3 novembre 1976, n° 2486, 8e et 9e s-s). S'agissant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, celle-ci doit couvrir l'ensemble des charges d'investissement et de fonctionnement du service de collecte. Il est donc théoriquement possible d'obtenir une décharge de cette redevance à payer en faisant valoir que l'on n'a pas recours au service de collecte (TA de Poitiers 27 juin 1984, M.-J. Bertheau c/SIVOM du Sud-Charente n° 525/83). Mais cette possibilité est limitée par plusieurs considérations. L'absence de production d'ordures ménagères par un habitant permanent invoquée par ce dernier pour être déchargé du paiement de la redevance précitée a été considérée par le juge comme une allégation ne présentant aucune vraisemblance. De ce fait, il exige du redevable une démonstration étayée par des preuves (CE du 5 décembre 1990, n° 59-891, syndicat intercommunal d'enlèvement des ordures ménagères de Bischwiller c/Denys). En outre, les administrés sont tenus de recourir au service mis en place par la commune pour des raisons de salubrité publique ; or, ils ne peuvent procéder par eux-mêmes à l'élimination de leurs déchets dans des conditions légales et autorisées (rép. min. JO Sénat n° 3732 du 13 juillet 1989). Cette interprétation de l'administration a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation qui a précisé que l'habitant d'une commune n'est pas fondé à être exonéré de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au motif qu'il n'utilise pas ce service communal, lorsqu'il n'établit pas qu'il assure personnellement d'évacuation et l'élimination des ses ordures en conformité avec la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (Cass. com. 9 novembre 1993, n° 1710 P. Besard et autres). Ainsi, les personnes qui sollicitent l'exonération de la redevance doivent établir, soit qu'elles ne produisent pas de déchets, soit qu'elles les éliminent conformément à la loi. Si la jurisprudence admet pour ces raisons une exonération de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, rien ne permet d'appliquer à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères le même raisonnement du fait de la nature différente de ces deux modes de financement. Si la redevance d'enlèvement des ordures ménagères reflète le coût du service, le redevable peut d'autant mieux arguer de l'écart entre cette facturation et l'utilisation du service ; en revanche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas l'exacte adéquation avec le coût du service. Il s'agit d'un impôt direct assimilé, et seule la jurisprudence évoquée en première partie de cette réponse peut fonder une exonération sur le critère de l'éloignement.
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